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Décret gouvernemental n° 2019-72 du 1er février 2019, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive.

JORT numéro 2019-010

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-72 du 1er février 2019, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent modifiée et complétée en vertu de la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019 et notamment les dispositions de ses articles 68, 103, 104 et 105,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, portant de la nationale de lutte contre le terrorisme et ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis de la nationale de lutte contre le terrorisme,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer les procédures d’application des articles 103, 104 et 105 de la organique n° 26 du 7 août 2015 susvisée, relatifs au gel des biens des personnes, organisations ou entités inscrits sur les listes onusiennes ou la liste nationale pour des liens établis avec des crimes terroristes et le financement de la prolifération d’armes de destruction massive.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants :
- La commission : la nationale de lutte contre le terrorisme.
- Résolutions des instances onusiennes compétentes : les résolutions pertinentes du conseil de sécurité de l’ des Nations Unies liées à la lutte contre le terrorisme et la répression de son financement et celui de prolifération d’armes de destruction massive, adoptées sous l’égide du chapitre 7 de la charte des Nations Unies et notamment les résolutions n° 1267 (1999), 1373 (2001), 2253 (2015) et les résolutions n° 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016)et 2356 (2017) et toutes les résolutions ultérieures et pertinentes.
- Instance onusienne compétente : comité des sanctions relevant du conseil de sécurité créé en vertu des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) (comité des sanctions contre l’EIIL - Daech et Al-Qaida) et le comité créé en vertu de la résolution 1988 (2011) et le comité créé en vertu de la résolution 1718(2006) et la résolution 1737 (2006) et les résolutions y afférentes.
- La liste onusienne : toute liste établie par l’instance onusienne compétente et comprenant les noms des personnes, organisations ou entités passibles de sanctions ainsi que les données les concernant et les raisons de leur inscription.
- La liste nationale : la liste établie par la en application de l’article 4 du présent décret gouvernemental.
- Biens : actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, obtenus par tous moyens, ainsi que les instruments et actes juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété ou les droits y relatifs.
- Ressources économiques : actifs de toute nature, matériels ou immatériels, tangibles ou intangibles, mobiliers ou immobiliers, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les terrains, les bâtiments et les autres biens immobiliers, les équipements, y compris le matériel, les logiciels, les instruments, les machines, les meubles et les accessoires, les navires, aéronefs et véhicules automobiles, les biens, les œuvres d’art, les biens culturels et les pièces archéologiques, la faune, les bijoux, or et pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries modulaires et le matériel connexe, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les minéraux et le bois ou d'autres ressources et biens naturels, les armes et les matériaux connexes, les matières premières et les composants qui peuvent être utilisés pour fabriquer des engins explosifs improvisés ou des armes non conventionnelles, tout type de produit du crime, y compris la culture, la production ou le trafic illicites de stupéfiants ou de leurs précurseurs, les brevets, les marques commerciales, les droits d'auteur et autres formes de propriété intellectuelle, l’hébergement et la publication sur Internet ou les services connexes, et les actifs mis à la disposition des personnes inscrites ou à leur profit, directement ou indirectement, pour financer leur voyage ou déplacement et leur logement, et tous les biens qui leur sont versés en guise de rançon.
- Dépenses de base : biens et ressources économiques payés pour denrées alimentaires, loyer ou remboursement de prêts hypothécaires, médicaments et soins médical, impôts, primes d'assurance, frais de services publics, honoraires professionnels raisonnables et dépenses pour la prestation de services juridiques, ou honoraires ou frais de pour la conservation et l'entretien réguliers des fonds et des ressources économiques gelés.
- Sans délai : dans les heures qui suivent la décision d’inscription par l’autorité compétente.
- Les chargés d’exécution : les banques et les institutions financières, les institutions de micro-crédit, l’office à d’autres pays

des postes, les intermédiaires en bourse, les sociétés d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et de réassurance, les intermédiaires d’assurances, les entreprises et professions non financières désignées,les structures administratives, de contrôle et de sécurité, les structures de tutelle et les ordres professionnels, et toute personne présente en Tunisie qui est en de fonds ou de ressources économiques liés à une personne, une ou une entité inscrite par la ou l’autorité onusienne compétente.
- Résumé des motifs : la déclaration jointe à la décision d’inscription par l’autorité onusienne compétente incluant les motifs de l'inscription d'une personne, d'un organisme ou d'une entité sur la liste onusienne.
- Médiateur : la personne désignée par le secrétaire général des Nations Unies pour recevoir les demandes de d’une personne, d’une ou d’une entité de la liste des sanctions imposées par l’instance onusienne compétente.
TITRE II
Procédures d’inscription
Art. 3 - La établit une liste nationale qui inscrit les personnes, organisations et entités à l'égard desquelles sont réunis des motifs raisonnables portant a croire qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, participé ou facilité la perpétration d'une infraction terroriste, ainsi que toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par lesdites personnes, organisations ou entités ou toute autre entité agissant en leur nom ou sous leur direction, ou toute entité qui leur est affiliée, dissidente ou dérivée.
Art. 4 - La est chargée d’appliquer les procédures de d’inscription et les effets y afférentes à l'encontre d'une personne, d'une ou d'une entité inscrite dans les listes nationale ou onusienne conformément aux procédures prévues par le présent décret gouvernemental. Dans ce cadre, la coordonne avec les ministères et les administrations spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et son financement.
Art. 5 - pour l’application des dispositions de l'article 4, la procède à :
a) Recevoir de la part des administrations compétentes en matière de lutte contre le terrorisme et son financement des demandes dûment justifiées d’inscription, sur la liste nationale, des personnes, organisations et entités, qu’elle estime répondre aux critères d’inscription spécifiés dans l’article 3 du présent décret gouvernemental.
b) Recueillir toute information nécessaire sur les personnes, organisations et entités mentionnées à l'article 4. Le professionnel ne peut lui être opposé.
c) Recevoir les demandes d’inscription de personnes, organisations et entités émises par d'autres pays, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret gouvernemental.
d) Prendre une décision sur les demandes reçues en vertu des alinéas a) et c) pour l’inscription, sans préavis, sur la liste préparée par la commission. L’inscription est possible en l’absence d’enquête, de poursuites ou de condamnation pénales, à condition que l'intéressé soit informé sans délai de la décision, des motifs d’inscription, des effets de celle-ci et de ses droits prévus par les articles 8, 9 et 11 du présent décret gouvernemental.
e) Diffuser, immédiatement aux chargés d’exécution, la liste onusienne et nationale et les modifications qui leur sont apportées, à travers la publication au Journal de la République Tunisienne ou sur le site Web de la et ce en vue de produire les effets de l’inscription, y compris le gel des biens et ressources économiques des personnes, organisations et entités inscrites.
f) Réviser périodiquement la liste nationale, une fois tous les 6 mois au minimum, en vue d’une mise à jour ou de toute personne, ou entité y est inscrite. La révision s’opère à la lumière des informations dont dispose la commission. Elle procède à la mise à jour ou à la radiation, conformément aux procédures d’inscription prévues par le présent décret gouvernemental.
g) Réviser périodiquement la liste onusienne, une fois tous les 6 mois au minimum, concernant l’inscription ou la de toute personne, ou entité tunisienne y est inscrite. Ainsi que la mise ajour des données qui leur sont relatives.
TITRE III
Procédures de gel et de levée partielle
Art. 6 - Aussitôt que la liste onusienne ,nationale ou les modifications qui leur sont apportées est publiée au Journal de la République Tunisienne ou sur le site web de la commission, les chargés d’exécution doivent vérifier s’ils disposent de biens ou de ressources économiques appartenant aux personnes, organisations ou entités inscrites dans l’une des deux listes, prendre les mesures nécessaires pour les geler sans délai et informer la des mesures prises à cet égard dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de leur prise. L’information fournie doit inclure toutes les données disponibles nécessaires à la mise en œuvre de la décision, y compris les opérations tentées, à condition qu’elles ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. Les fonds et ressources économiques restent gelés à moins que le nom inscrit ne soit retiré de la liste en question ou autorisé à utiliser une partie des fonds ou des ressources économiques conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental.
Les chargés d’exécution doivent, sans délai et sous des sanctions prévues par la organique n° 2015-26 susmentionnée, s'abstenir de mettre à disposition des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services connexes, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, a une personne, ou entité inscrite individuellement ou avec des tiers, ou des entités détenues ou contrôlées par elles, directement ou indirectement, ou de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte ou à leur demande, sauf autorisation contraire de l'autorité compétente.
En tout état de cause, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre des mesures de gel.
Art. 7 - Les chargés d’exécution peuvent consigner tout montant, virement ou intérêt effectués au de comptes gelés. Les fonds adjoints à ces comptes seront également gelés.
Les chargés d’exécution doivent informer la de la mesure prise à cet égard dans un délai de 3 jours ouvrables.
Sont ajoutés au compte gelé les montants résultant de tout contrat, accord ou obligation, ayant été conclus ou ayant survenu avant la date d’inscription de la personne, de l’ ou de l'entité sur la liste concernée, y compris les bénéfices et les d'intérêts. Lesdits montants doivent être gelés.
Le gel des comptes n’empêche pas le payement de montants dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus avant l’inscription sur la liste d’une telle personne, ou entité, à condition que :
a) Les contrats, accords ou obligations n’intéressent aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formations, aide financière, investissements, services de courtage et autres services interdits visés dans les résolutions pertinentes du conseil de sécurité,
b) Le payement ne soit reçu directement ou indirectement par une personne ou entité désignée par la liste onusienne,
c) L’autorité onusienne compétente soit notifiée au préalable de l’intention d’effectuer ou de recevoir les paiements ou d’autoriser le cas échéant la levée du gel des biens ou ressources économiques a de telles fins, 10 jours ouvrables avant une telle autorisation.
Art. 8 - La reçoit de la part de la personne concernée par la décision de gel ou de la part de son représentant une demande d'autorisation pour accéder à une partie des fonds et des ressources économiques gelées pour s’acquitter des dépenses de base visées à l'article 104 de la organique n° 2015-26 susmentionné ou d’autres dépenses extraordinaires ou les dépenses dus au titre des contrats conclus avant la date d’inscription.
Dans tous les cas, la demande doit être dûment justifiée et accompagnée de toutes les pièces justificatives en indiquant les motifs de la demande et le montant demandé.
La examine les demandes soumises en vertu du présent article selon les procédures suivantes :
- Si la décision de gel est basée sur la liste nationale, la examine la demande au vu des pièces justificatives jointes et prend une décision dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le cas échéant, la approuve la demande en précisant dans sa décision le montant à dégeler et en informe l'intéressé et l'entité qui détient les fonds gelés. Celle-ci prend les mesures nécessaires pour exécuter la décision et informe la dans les 3 jours ouvrables des mesures prises. La peut rejeter la demande si elle a des arguments suffisants et informe la partie concernée de sa décision de rejet motivée. Celle-ci peut être contestée devant le administratif.
- Si la décision de gel est basée sur la liste onusienne, la examine la demande. Elle peut la rejeter si elle a des raisons objectives de le faire. Pour approuver la demande, la consulte l’instance onusienne compétente par la voie diplomatique. La demande est approuvée si la ne reçoit aucune objection ou décision négative de l’instance onusienne compétente dans les trois jours ouvrables à compter de la pour les dépenses de base et dans les cinq jours ouvrables pour les dépenses extraordinaires et dans les dix jours ouvrables pour les dépenses dus au titre des contrats conclus avant la date d’inscription.
La met en exécution sa décision de lever le gel des fonds faisant l' de la demande et en informe le concerné. Elle notifie par écrit l'entité qui détient les fonds gelés de la décision. Celle-ci prend les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision et adresse à son tour à la des rapports périodiques sur la gestion des fonds et ressources économiques allouées aux dépenses extraordinaires autres que les dépenses de base. La transmettra à son tour ces rapports par la voie diplomatique à l’instance onusienne compétente dans un délai raisonnable.
Dans tous les cas, les chargés d’exécution informent la de toute mesure prise pour mettre en œuvre ses décisions dans les 3 jours ouvrables suivant la mise en œuvre.
TITRE IV
Procédures relatives à la radiation, aux recours à l’encontre des décisions de gel et aux contestations
Art. 9 - La reçoit des demandes de de la liste nationale. Le demandeur doit fournir toutes les informations et documents appuyant sa demande. La statue sur la demande dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de sa réception. A l’expiration de ce délai et dans l’absence d’une décision de la La demande est considérée rejetée. Le demandeur doit être informé sans délai de la décision de la et peut contester la décision devant le administratif.
Si la demande de de la liste nationale est acceptée ou si le recours est approuvé, les chargées d’exécution en sont immédiatement informées, sans délai, par la publication de la décision au Journal de la République Tunisienne et sur le site web de la commission.
Art. 10 - Concernant les personnes ou entités de tunisienne ou résidentes en Tunisie, inscrites sur la liste onusienne, les demandes de de ladite liste doivent être soumises à la accompagnées d'informations et de documents attestant que l’inscription a été effectuée par erreur ou par un motif qui n’est plus valable. La soumet la demande au médiateur par les voies diplomatiques et fournit ses observations sur l’admissibilité de la demande de présenté par la personne, l’ ou entité. Elle peut transmettre la demande, de sa propre initiative, si elle la justifiée et peut, dans ce cas, échanger les informations nécessaires avec le demandeur ou le médiateur.
La peut, de sa propre initiative ou à la demande des héritiers, soumettre au médiateur, par la voie diplomatique, des demandes de des Tunisiens décédés inscrits sur la liste onusienne. Celles-ci doivent être accompagnées de documents officiels certifiant le décès et attestant de la qualité des requérants en tant qu’héritiers. La prend les mesures nécessaires pour vérifier qu'aucun des héritiers ou bénéficiaires des fonds ou des ressources économiques n'est inscrit sur la liste onusienne.
La peut soumettre une demande au médiateur pour radier des entités qui n'existent plus ou qui n'ont aucune activité effective en Tunisie.
Si la demande est approuvée, les chargées d’exécution en sont immédiatement informées, sans délai, par la publication de la décision au Journal et sur le site web de la commission.
Art. 11 - La reçoit les demandes de recours contre les effets de l’inscription pour similitude de noms avec ceux des personnes, organisations ou entités inscrites sur la liste nationale et prend sa décision dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande. Si la demande est acceptée, la informe le demandeur et les entités qui détiennent les fonds gelés pour lever les effets de l’inscription. Celles-ci informent la des mesures prises pour lever les effets de gel a l’égard des personnes non inscrites, dans les 3 jours ouvrables suivant leur mise en œuvre.
En cas de rejet de la demande, la notifie au demandeur sa décision en précisant les motifs du refus. Le demandeur peut contester la décision devant le administratif.
Art. 12 - La reçoit les demandes de recours contre les effets de l’inscription pour similarité de noms avec ceux des personnes, organisations ou entités inscrites dans la liste onusienne et prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Si la demande est jugée fondée, la peut consulter l’instance onusienne compétente par la voie diplomatique afin de vérifier la similarité des noms. Si la similitude est avérée, la informe la personne concernée ainsi que les entités qui détiennent les fonds gelés pour prendre les mesures nécessaires. Celles-ci informent la de la levée de gel dans un délai de 3 jours ouvrables.
Si la demande de recours est rejetée, le demandeur est informé de la décision et des motifs du rejet.
TITRE V
Procédures d’inscription relatives aux entités étrangères
Art. 13 - La étudie les demandes qui lui parviennent par voie diplomatique d'autres pays en vue d’inscrire des personnes, organisations ou entités sur la liste nationale. La décide l’inscription sur la base des critères cités dans l’article 3 du présent décret gouvernemental et procède à la diffusion conformément aux procédures prévues par l'article 5 du présent décret gouvernemental. La peut requérir du pays requérant ou à toute autre partie de lui fournir toutes informations ou documents supplémentaires.
La informe par la voie diplomatique le pays requérant de la suite donnée à sa demande.
Art. 14 - La commission, peut de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité administrative compétente, transmettre par voie diplomatique, à tout autre pays une demande d’inscription de personnes, organisations ou entités remplissant les critères de désignations prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental sur sa liste nationale.
La peut également de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité administrative compétente, transmettre par voie diplomatique, à l’autorité onusienne compétente une demande d’inscription de personnes, organisations ou entités sur la liste onusienne s’il y a des motifs raisonnables menant à croire qu’ils remplissent les critères suivants :
a) Entreprendre des actions ou des activités indiquant que la personne, l’ ou l'entité est associée à l'Etat Islamique en Irak et au Levant – EIIL (Daech) à Al-Qaida ou aux Talibans, ou à toute personne, ou entité qui leur est associée,
b) Participer à la planification, la facilitation, la préparation ou la perpétration de tout acte ou activité en faveur de conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à Al-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci,
c) Participer au financement de tout acte ou activité en faveur de, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à Al-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci, y compris le commerce du pétrole, des antiquités et des activités connexes,
d) Fournir, vendre ou transférer des armes ou du matériel connexe à, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à Al-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci,
e) Recruter pour, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à Al-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci,
f) Etre une ou une entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité répondant à l'un des critères de (a) à (e) stipulés dans cet article, ou être une personne agissant pour le compte de ou sous l'administration de ces personnes et entités,
g) Participer au financement de tout acte ou activité liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La fournit les informations et les documents nécessaires pour justifier l’inscription sur la liste onusienne accompagnés d’un exposé des motifs comprenant autant de précisions que possible, y compris les informations et documents relatifs aux affaires et aux procédures judiciaires pertinentes. Elle indique dans quelle mesure l’inscription répond aux critères susmentionnés et le lien entre celui dont l’inscription est proposée avec les personnes, entités ou organisations figurant sur la liste onusienne ainsi que son identification précise, lorsque cela est possible. La peut à cet effet s'appuyer sur toute partie dont elle considère l’assistance nécessaire, en s'assurant que les informations suivantes sont fournies :
a) Pour les personnes :
- Nom complet (y compris le nom / surnom)
- Tout autre nom (alias, noms de code ...)
- Genre (Homme/Femme)
- Date de naissance
-
- Occupation / Activité
- Pays de résidence
- Zones / pays d'activité
- Adresse présente et adresses passées
- Passeport / numéro de la carte d’identité nationale
- Toute autre information qui pourrait être requise par l’instance onusienne compétente
b) Pour les entités et organisations :
- Nom
- Tous les acronymes ou autres noms utilisés actuellement ou précédemment
- Logo (pour les entreprises commerciales)
- Numéros d'enregistrement et identifiant fiscal (ou tout autre numéro d'identification selon la nature de l'entité / organisation)
- Statut juridique (en activité ou en liquidation)
- Adresse du site web
- Adresse du siège
- Adresses des succursales et filiales
- Zones / pays d'activité
- Tout lien organisationnel avec d'autres entités pertinentes
- Structure de l’actionnariat (y compris l'information sur les actionnaires majoritaires)
- Structure organisationnelle (y compris l'information sur les gestionnaires)
- Structure de contrôle (y compris l'information sur personnes qui ont un contrôle effectif sur l'entité / le groupe)
- Nature de l'activité
- Principales sources de financement
- Actifs connus
- Toute autre information qui pourrait être demandée par l’instance onusienne compétente
La propose, sans préalable à la personne, à l'entité ou à l’ concernée, son inscription, sur la base des formulaires préparés à cet effet par l’instance onusienne compétente. La peut proposer simultanément l’inscription des responsables dans toute ou entité dont l’inscription est proposée et qui répond à l'un des critères énoncés dans le présent article. Une inscription peut être proposée en l'absence de poursuites pénales ou de jugement. La précise dans sa demande si elle souhaite révéler que la République de Tunisie est l'Etat qui a proposé l’inscription et indique toute information qu’elle nécessaire d’en maintenir la confidentialité et de ne pas la publier lors de l’inscription dans la liste onusienne.
TITRE VI
Dispositions finales
Art. 15 - Dans les cas où la nature fonds et les ressources économiques gelés le requiert, la désigne l’administrateur de ces fonds et ressources économiques. Celui-ci réceptionne et dresse un inventaire de ces fonds et ressources économiques gelés en présence des parties concernées, d'un représentant de la et d'un expert spécialisé en fonction de la nature de ces fonds et ressources économiques. L’administrateur s’engage à préserver ces fonds, à les gérer de manière adéquate et à les restituer avec leurs revenus au cas où le gel stipulé serait levé.
Art. 16 - Les membres de la et son secrétariat permanent ainsi que les administrateurs des fonds et des ressources économiques gelés sont tenus de garder la confidentialité des informations, données et documents auxquels ils ont eu accès, qu’ils ont reçu ou échangé dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret gouvernemental. Ceci inclut l'obligation de s'abstenir de divulguer la source de ces informations. Cette obligation reste en vigueur après la fin de leur travail au sein de la commission.
Art. 17 - La informe l’instance onusienne compétente par la voie diplomatique, des mesures prises de sa part pour mettre en œuvre les décisions de gel, d’exemption, d’inscription de noms dans la liste onusienne ou de leur radiation. La répond également aux demandes reçues à cet effet de l’instance onusienne compétente.

Art. 18 - La dresse les rapports nécessaires sur les mesures prises par la République Tunisienne dans la mise en œuvre des décisions des instances onusiennes compétentes. Elle élabore également un manuel destiné aux parties concernées afin de mettre en œuvre les dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 19 - Sont abrogées les dispositions du décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme.
Art. 20 - Les ministres concernés, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et le président de la nationale de lutte contre le terrorisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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