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Décret gouvernemental n° 2018-236 du 13 mars 2018, modifiant et complétant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étrange et les conditions de leur octroi.

JORT numéro 2018-022

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-236 du 13 mars 2018, modifiant et complétant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au des tunisiens résidents à l'étrange et les conditions de leur octroi.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016- 1343 du 2 décembre 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe b de l'article 3 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susvisé, et sont remplacées par le paragraphe b nouveau comme suit :
b - la franchise partielle des droits et taxes dus sous réserve d'incessibilité du véhicule ou du motocycle avant l'expiration d'une année à partir de la date d'immatriculation, et ce, comme suit :
- par le paiement de 25% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistons à allumage autre qu’à compression, dont la cylindrée n'excède pas 2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par compression dont la cylindrée n'excède pas 2500 cm3, ainsi que sur les véhicules utilitaires et les motocycles,
- par le paiement de 30% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistons à allumage autre qu'à compression, dont la cylindrée excède 2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par compression dont la cylindrée excède 2500 cm3.
En cas d'option pour le régime de la franchise partielle, le véhicule automobile ou le motocycle est immatriculé dans la série minéralogique tunisienne "RS" et le certificat d'immatriculation doit comporter obligatoirement la mention "véhicule ou motocycle incessible pendant un an à compter du …………..".
Après expiration du délai d'incessibilité, le véhicule automobile ou le motocycle est immatriculé dans la série minéralogique tunisienne ordinaire.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret du deuxième paragraphe de l'article 4 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susvisé, et sont remplacées par les dispositions du deuxième tiret nouveau comme suit :
- la franchise partielle des droits et taxes dus à l'acquisition sur le marché local en devise convertible chez les concessionnaires agréés conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve d'incessibilité du véhicule automobile avant l'expiration d'une année à partir de la date d'immatriculation.
Dans ce cas, le véhicule automobile est immatriculé dans la série minéralogique tunisienne "RS" et le certificat d'immatriculation doit comporter obligatoirement la mention "véhicule incessible pendant un an à compter du …………".
Après expiration du délai d'incessibilité, le véhicule automobile est immatriculé dans la série minéralogique tunisienne ordinaire.
Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du commerce
Omar Behi
Le ministre du transport
Radouane Ayara Le Chef du
Youssef Chahed
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