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Décret gouvernemental n° 2017-1179 du 31 octobre 2017, fixant le statut particulier du corps administratif des conseils régionaux.

JORT numéro 2017-088

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-1179 du 31 octobre 2017, fixant le statut particulier du corps administratif des conseils régionaux.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et notamment l'article 42,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 200l,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 98-127 du 19 janvier 1998,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat,des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous¬-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier du corps administratif du ministère de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation des attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent statut particulier s'applique au corps administratif des conseils régionaux, il comprend les grades suivants :
- administrateur général du conseil régional,
- administrateur en chef du conseil régional,
- administrateur conseiller du conseil régional,
- administrateur du conseil régional,
- administrateur adjoint du conseil régional,
- secrétaire d'administration du conseil régional,
- commis d'administration du conseil régional,
- agent d'accueil du conseil régional.
Art. 2 - Les agents appartenant à l'un des grades mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3 - Les grades mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon des catégories et des sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
- administrateur général du conseil régional A A1
- administrateur en chef du conseil régional A A1
- administrateur conseiller du conseil régional A A1
- administrateur du conseil régional A A2
- administrateur adjoint du conseil régional A A3
- secrétaire d'administration du conseil régional B
- commis d'administration du conseil régional C
- agent d'accueil du conseil régional D
Art. 4 - Les agents appartenant au corps administratif des conseils régionaux sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-catégories mentionnées à l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Chaque grade du présent corps comprend vingt cinq (25) échelons.
Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :
- administrateur général du conseil régional : seize (16) échelons,
- administrateur en chef du conseil régional : vingt (20) échelons.
La concordance entre l'échelonnement des grades du présent corps et les niveaux de rémunération indiqués par la grille des salaires est fixée par décret gouvernemental.
Art. 5 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les grades d'administrateur général du conseil régional et d'administrateur en chef du conseil régional, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.
Art. 6 - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé annuellement par arrêté du président du conseil régional concerné, dans la limite des postes à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional approuvé par l'autorité de tutelle.
Art. 7 - Les agents du corps administratif des conseils régionaux sont soumis à un stage destiné à :
- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois chaque semestre sur l’évaluation des capacités professionnelles de l’agent encadré et un final à la fin de stage. L'agent concerné doit présenter un de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.
La administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) Une année :
- pour les issus d'une école de formation agréée par l'administration,
- pour les nommés à un grade déterminé après un effectif pendant au moins deux années en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.
b) Deux années :
- pour les nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titre ou sur dossiers,
- pour les promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne,
- pour les promus au choix.
Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration sur motivé, soit réservés dans leur grade d’origine et sont considérés comme ne l’ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.
Ne sont pas soumis à une période de stage, les promus à un grade non accessible aux candidats externes.
Titre II
Les administrateurs généraux du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 8 - Les administrateurs généraux du conseil régional sont chargés :
- des travaux d'encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources humaines et financières du conseil régional. Ils peuvent être chargés des missions d'études, de recherches et d'inspection générale,
- d'assurer le bon fonctionnement des services du conseil régional avec leurs différents systèmes,
- de superviser et d’assurer le suivi de l'exécution des programmes et des projets de développement régionaux.
Ils peuvent être chargés aussi d'autres fonctions en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 9 - Les administrateurs généraux du conseil régional sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef du conseil régional titulaires par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement sur proposition du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de changement du conseil régional, selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef du conseil régional justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au maximum de l'effectif des administrateurs en chef du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe b du présent article.
La promotion au grade d'administrateur général du conseil régional s'effectue à raison de 35% au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix, parmi les administrateurs en chef du conseil régional justifiant de (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre III
Les administrateurs en chef du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 10 - Les administrateurs en chef du conseil régional sont chargés :
- des travaux d'encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources humaines et financières du conseil régional. Ils peuvent être chargés des missions d'études, de recherches et d'inspection,
- d'assurer le bon fonctionnement des services ou conseil régional avec leurs différents systèmes,
- de superviser et d’assurer le suivi de l'exécution des programmes et des projets de développement régionaux.
Ils peuvent être chargés aussi par d'autres fonctions en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 11 - Les administrateurs en chef du conseil régional sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers du conseil régional titulaires, par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement sur proposition du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional, selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers du conseil régional justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures,
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au maximum de l'effectif des administrateurs conseillers du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe b du présent article.
La promotion au grade d'administrateur en chef du conseil régional, s'effectue à raison de 35% au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix, parmi les administrateurs conseillers du conseil régional justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre IV
Les administrateurs conseillers du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 12 - Les administrateurs conseillers du conseil régional sont chargés :
- des travaux d’encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources humaines et financières du conseil régional. Ils peuvent être chargés des missions d'études, de recherche et de contrôle au sein des services auxquels ils sont désignés,
- d'assurer le bon fonctionnement des services du conseil régional avec leurs différents systèmes,
- de participer à la supervision et au suivi de l'exécution des programmes et des projets de développement régionaux.
Ils peuvent être chargés aussi par d'autres fonctions en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 13 - Les administrateurs conseillers du conseil régional sont nommés par arrêté du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional selon le recrutement ou la promotion.
Section 1 - Le recrutement
Art. 14 - Les administrateurs conseillers du conseil régional sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration, à cet effet, admis conformément au statut de ladite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de mastère en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique.
Les modalités d' du concours externe sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Section II - La promotion
Art. 15 - La promotion au grade d'administrateur conseiller du conseil régional est attribué aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs du conseil régional titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au maximum de l'effectif des administrateurs du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe b du présent article.
La promotion au grade d'administrateur conseiller du conseil régional s'effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix dans la limite de 10%, parmi les administrateurs du conseil régional titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre V
Les administrateurs du conseil régional
Chapitre 1
Les attributions
Art. 16 - Les administrateurs du conseil régional sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques :
- de la préparation des projets de règlements et d’arrêtés et d'arrêter les procédures nécessaires pour leur exécution,
- de participer au bon fonctionnement des services du conseil régional avec leurs différents systèmes,
- de participer à l'exécution des programmes et des projets de développement,
- d'assurer la gestion administrative et financière et la préparation des dossiers soumis à l'étude par leur chef hiérarchique.
Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 17 - Les administrateurs du conseil régional sont nommés et affectés par arrêté du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional, selon le recrutement ou la promotion.
Section 1 - Le recrutement
Art. 18 - Les administrateurs du conseil régional sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet admis conformément au statut de la dite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent.
Les modalités d' du concours externe sont fixées par arrêtés du ministre des affaires locales et l'environnement.
Section II - La promotion
Art. 19 - La promotion au grade d'administrateur du conseil régional est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs adjoints du conseil régional titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours externe sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au maximum de l’effectif des administrateurs adjoints du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.
La promotion au grade d'administrateur du conseil régional s'effectue à raison de 35% au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix dans la limite de 10%, parmi les administrateurs adjoints du conseil régional titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre VI
Les administrateurs adjoints du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 20 - Les administrateurs adjoints du conseil régional sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques :
- d'exécuter toute tâche financière ou administrative en relation avec les services du conseil régional,
- de participer au bon fonctionnement des services du conseil régional avec leurs différents systèmes,
- de participer à la supervision et au suivi de l'exécution des programmes et des projets de développement régionaux,
- de participer à la réalisation et l'exécution des différentes tâches bureautiques et aux correspondances administratives.
Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 21 - Les administrateurs adjoints du conseil régional sont nommés par arrêté du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional, selon le recrutement ou la promotion.
Section 1 - Le recrutement
Art. 22 - Les administrateurs adjoints du conseil régional sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, admis conformément au statut de la dite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent ou titulaire d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu.
Les modalités d' du concours externe sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Section II - La promotion
Art. 23-La promotion au grade d'administrateur adjoint du conseil régional est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux secrétaires d'administration du conseil régional titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au maximum de l'effectif des secrétaires d'administration du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.
La promotion au grade d'administrateur adjoint du conseil régional s'effectue à raison de 35% au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix dans la limite de 10%, parmi les secrétaires d'administration du conseil régional titulaires dans leurs grades justifiants de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre VII
Les secrétaires d'administration du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 24 - Les secrétaires d'administration du conseil régional sont chargés sous la tutelle de leur chef hiérarchique :
- d'exécuter toute tâche financière ou administrative en relation avec les services du conseil régional,
- de participer à la supervision et au suivi de l'exécution des programmes et projets de développements,
- d'exécuter les différentes tâches bureautiques et les correspondances administratives.
Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 25 - Les secrétaires d'administration du conseil régional sont nommés et affectés par arrêté du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional, selon le recrutement ou la promotion.
Section I - Le recrutement
Art. 26 - Les secrétaires d’administration du conseil régional sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, admis conformément au statut de la dite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Les modalités d' du concours externe sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Section II - La promotion
Art. 27 - La promotion au grade de secrétaire d'administration du conseil¬ régional est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux commis d’administration du conseil régional titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l'effectif des commis d'administration du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.
La promotion au grade de secrétaire d'administration du conseil régional s'effectue à raison de 35% au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix dans la limite de 10%, parmi les commis d'administration du conseil régional titulaires, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre VIII
Les commis d'administration du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 28 - Les commis d'administration du conseil régional sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques :
- de l'exécution et du suivi de toute tâche financière ou administrative en relation avec les services du conseil régional,
- de l'exécution de toute tâche bureautique et des correspondances administratives.
Ils peuvent être chargés aussi de toute tâche en relation avec les attributions du conseil régional.
Chapitre II
La
Art. 29 - Les commis d'administration du conseil régional sont nommés par arrêté du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional, selon le recrutement ou la promotion.
Section I - Le recrutement
Art. 30 - Les commis d'administration du conseil régional sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet, admis conformément au statut de la dite école.
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu.
Les modalités d’ du concours externe sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Section 11 - La promotion
Art. 31 - La promotion au grade du commis d'administration du conseil régional est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux agents d'accueil du conseil régional titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au maximum de l'effectif des agents d'accueil du conseil régional justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.
La promotion au grade du commis d'administration du conseil régional s'effectue à raison de 35% au maximum du nombre des candidats au concours.
c) au choix dans la limite de 10%, parmi les agents d’accueil du conseil régional titulaires, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre IX
Les agents d'accueil du conseil régional
Chapitre I
Les attributions
Art. 32 - Les agents d'accueil du conseil régional sont chargés des tâches suivantes :
- veiller à fournir le meilleur accueil aux usagers du conseil régional et à les encadrer,
- orienter les usagers du conseil régional et les accompagner le cas échéant aux bureaux des et des agents concernés par la satisfaction de leurs intérêts,
- assurer les fonctions de liaison et de transporter les documents et les dossiers administratifs entre les différents bureaux et services à la demande des et agents exerçant au conseil régional.
Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions du conseil régional.
L'agent d'accueil du conseil régional doit être d'une bonne apparence, bien vêtu et porter pendant l'exercice de ses fonctions la tenue spéciale que lui fixe l'administration.
Chapitre II
La et le recrutement
Art. 33 - Les agents d'accueil du conseil régional sont nommés par arrêté du président du conseil régional concerné dans la limite des emplois à pourvoir conformément au plan de chargement du conseil régional.
Art. 34 - Les agents d'accueil du conseil régional sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins d'enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu.
Titre X
Dispositions transitoires
Art. 35 - Les agents appartenant au corps administratif commun des administrations publiques exerçant, à la date du 1er octobre 2017 aux conseils régionaux, sont intégrés dans les grades équivalents prévus au présent statut particulier conformément au tableau suivant :

Les grades du corps administratif commun des administrations publiques Les grades d'intégration
- Administrateur général Administrateur général du conseil régional
- Administrateur en chef Administrateur du chef du conseil régional
- Administrateur conseiller Administrateur conseiller du conseil régional
- Administrateur Administrateur du conseil régional
- Attaché d'administration Administrateur adjoint du conseil régional
- Secrétaire d'administration
- Secrétaire dactylographe Secrétaire d'administration du conseil régional
- Commis d'administration
- Dactylographe Commis d'administration du conseil régional
- Dactylographe adjoint
- Agent d'accueil Agent d'accueil du conseil régional
Les agents intégrés conformément au présent article sont classés au même échelon et gardent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade.

Art. 36 - Sont promus exceptionnellement au grade suivant, par voie de concours, tous les agents qui sont intégrés conformément aux dispositions de l'article 36 du présent décret gouvernemental quand ils atteignent au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans leur grade.
Cette promotion exceptionnelle ne s'effectue qu'une seule fois durant la vie professionnelle de l'agent.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas sur les agents ayant bénéficiés d'une reconstitution de la carrière.
Les critères et les modalités du concours sont fixés par arrêté du ministre des affaires locales et l'environnement.
Art. 37 - Le ministre des affaires locales et l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher Le Chef du
Youssef Chahed
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