Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.
JORT numéro 2017-088
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AR
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2017, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.
Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les ingénieurs des travaux titulaires dans leur grade et qui sont âgés de 40 ans au moins et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de la première du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de du candidat dans son garde actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,
- la note évaluative attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir le concours est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de dix (10) points,
- la bonification du diplôme d'ingénieur de huit (8) points,
- un demi (0.5) point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours, dont le nombre total des points accordés ne dépasse pas quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq (5) dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade d'ingénieur des travaux,
- un (1) point pour chaque année pour le reste de l'ancienneté générale,
- la note évaluative attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne
Tunis, le 26 octobre 2017.
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Faouzi Ben Abderrahmane
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les ingénieurs des travaux titulaires dans leur grade et qui sont âgés de 40 ans au moins et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de la première du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de du candidat dans son garde actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,
- la note évaluative attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir le concours est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de dix (10) points,
- la bonification du diplôme d'ingénieur de huit (8) points,
- un demi (0.5) point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours, dont le nombre total des points accordés ne dépasse pas quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq (5) dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade d'ingénieur des travaux,
- un (1) point pour chaque année pour le reste de l'ancienneté générale,
- la note évaluative attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne
Tunis, le 26 octobre 2017.
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Faouzi Ben Abderrahmane
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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