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Décret Présidentiel n° 2017-67 du 2 mai 2017, portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’organisation européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens (accord de validation).

JORT numéro 2017-039

Disponible en FR AR
Décret Présidentiel n° 2017-67 du 2 mai 2017, portant publication de l’accord entre le de la République Tunisienne et l’ européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens (accord de validation).
Le Président de la République,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la organique n° 2016-13 du 3 mars 2016, portant approbation d’un accord entre le de la République Tunisienne et l’ européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens (accord de validation),
Vu la n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant de la ratification des conventions,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-26 du 15 mars 2016, portant ratification d’un accord entre le de la République Tunisienne et l’ européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens (accord de validation),
Vu l’accord entre le de la République Tunisienne et l’ européenne des brevets relatif à la validation de brevets européens (accord de validation).
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est publié au Journal de la République Tunisienne, l'accord entre le de la République Tunisienne et l' européenne des brevets, annexé au présent décret Présidentiel, relatif à la validation de brevets européens (accord de validation).
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
ACCORD ENTRE LE DE LA TUNISIENNE ET L' EUROPEENNE DES BREVETS RELATIF A LA VALIDATION DE BREVETS EUROPEENS (ACCORD DE VALIDATION)
Le de la République Tunisienne, représenté par le ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Et
L' européenne des brevets ("organisation"), représentée par Monsieur Benoît Battistelli, président de l’office européen des brevets ("OEB"),
Convaincus
Que la création d'un système de validation est d'un intérêt mutuel entre les deux parties et renforcera la protection de la propriété industrielle en Tunisie,
Convaincus
Que le système de validation contribuera à atteindre les objectifs fixés par la politique européenne de voisinage de l'union européenne (UE) et soutiendra les projets de l’UE visant à intégrer progressivement l'économie tunisienne dans le marché intérieur de l'UE,
Reconnaissant
La nécessité d'appliquer intégralement les normes de l'accord sur les aspects des droits de qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC),
Considérant
Que la Tunisie entend fournir un niveau de protection analogue à celui qui existe dans les Etats membres de l'organisation, que la Tunisie créera un système permettant la validation, sur requête, des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens sur son territoire et introduira à cet effet dans sa législation nationale les dispositions annexées au présent accord ("système de valiation"),
Attendu
Que la Tunisie est partie au traité de coopération en matière de brevets (PCT) et qu'elle a désigné l'OEB comme administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre de ce traité,
Constatant
Que la Tunisie a demandé l'aide de l'OEB en vue de la mise en place du système de validation,
Vu
La convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, modifiée en dernier lieu par l'acte de révision de la convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 ("convention sur le brevet européen") et notamment son article 33, paragraphe 4 et la tunisienne n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
de l’accord
Les parties contractantes coopèrent dans les conditions prévues par le présent accord pour développer un système de validation efficace des brevets européens en Tunisie. L'annexe du présent accord est considérée en tant que partie intégrante de celui-ci.
Article 2
Assistance technique et juridique
Dans la mesure de ses possibilités, l' apporte à la Tunisie l'assister ce technique et juridique nécessaire à la mise en place du système de validation.
Article 3
Coopération juridique et administrative
(1) Les parties contractantes échangent régulièrement des informations sur l'évolution de leur législation respective en matière de brevets.
(2) A la demande de l'institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle ("institut"), l'OEB donne son avis, dans la mesure de ses possibilités, sur les propositions visant à introduire ou à modifier des dispositions de la législation tunisienne en matière de brevets.
Article 4
Traitement des requêtes en validation
(1) L'OEB reçoit, traite et publie toute requête visant à faire valider les brevets européens en Tunisie et communique à l'institut toute information utile au sujet de la procédure applicable aux demandes de brevet européen et aux brevets européens concernés.
(2) Dans la mesure de ses possibilités, l'OEB apporte sur demande son assistance à l'institut, en lui communiquant toute autre information utile.
Article 5
Informations concernant les brevets européens validés
L’institut informe l'OEB de la situation juridique de tout brevet européen validé, en lui indiquant notamment si le brevet est sans effet ou s'il s'est éteint, s'il y a été limité ou renoncé ou s'il a été annulé.
Article 6
Questions financières
(1) Chaque requête en validation donne lieu au paiement d'une taxe de validation en faveur de l'OEB. Le président de l'OEB fixe le montant de la taxe de validation et la part de celle-ci conservée par l'OEB par accord entre l'OEB et l'institut. Le produit des montants des taxes qui reviennent à l’institut lui sont versées trimestriellement selon des modalités convenues par accord entre l'OEB et l'institut.
(2) Le montant de la taxe de validation et le montant de la part revenant à l'OEB peuvent être modifiés d'un commun accord par le président de l'OEB et le directeur général de l'institut.
Article 7
mixte
(1) Il est créé une mixte chargée d'examiner toutes les questions soulevées par le présent accord et par son exécution. Elle se compose de représentants de l'OEB et de l'institut. En outre, des représentants d'autres administrations de la Tunisie chargées de l'exécution du présent accord ou directement concernées par cette exécution peuvent être consultés. Cette se réunit régulièrement soit au siège de l'institut ou de l'OEB.
2) La se réunit à l’initiative du directeur général de l'institut ou du président de l'OEB. L'ordre du jour, le lieu et la date de chaque réunion sont arrêtés d'un commun accord par les deux offices.
Article 8
Exécution de l’accord
1) Les tâches des parties contractantes découlant du présent accord sont exécutées par l'OEB et par l'institut. L'OEB peut confier certaines tâches prévues à l'article 2 du présent accord aux offices de brevets des Etats parties â la convention sur le brevet européen, sous réserve de leur acceptation.
2) Les modalités d'exécution du présent accord sont arrêtées d'un commun accord par le directeur général de l'institut et le président de l’OEB.
Article 9
Modification de l'accord
A la demande de l' ou de la Tunisie, des négociations sont engagées entre les parties contractantes en vue de la modification du présent accord, à l'exception des dispositions de l'article 6.
Article 10
Durée de l’accord
(1) Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et est reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties s'y oppose par écrit au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans en cours.
(2) Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord peut être résilié à tout moment par écrit par chacune des parties, la résiliation entre en vigueur un an après la réception de l'avis de résiliation par l'autre partie. à condition qu'il n'y soit pas fait mention d'un délai plus long, ou que les parties ne se mettent pas d'accord sur un délai plus court.
(3) Si le présent accord prend fin, les articles 4, 5 et 6 continuent de s'appliquer à toute demande de brevet européen pour laquelle une requête en validation a été déposée avant l'expiration de l'accord, ainsi qu'à tout brevet européen délivré sur la base d'une telle demande.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet en Tunisie à partir de la date de du de !a République Tunisienne à l' européenne des brevets de l'achèvement des procédures internes de ratification.
La date d'entrée en vigueur du présent accord applicable aux demandeurs de brevets européens est fixée par échange mutuel de notes entre le président de l'OEB et le directeur général de l'institut, une fois que la Tunisie aura promulgué des dispositions correspondant à celles annexées au présent accord.
ANNEXE
Dispositions type régissant la validation, sur demande, de brevets européens en Tunisie
Article premier
Validation de brevets européens
(1) Sous réserve des dispositions qui suivent, une demande de brevet européen et un brevet européen validés en Tunisie produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes conditions qu'une demande de brevet à d’autres pays

ou un brevet à d’autres pays

régis par la tunisienne sur les brevets.
(2) Aux fins des présentes dispositions, on entend par,
a) "demande de brevet européen" toute demande déposée en vertu de la convention sur le brevet européen (CBE) en vue d'obtenir un brevet européen, ainsi que toute demande internationale déposée au titre du traité de coopération en matière de brevets (PCT), pour laquelle l'office européen des brevets (OEB) agit en qualité d'office désigné ou élu et dans laquelle la Tunisie est désignée,
b) "brevet européen validé" tout brevet européen délivré par l'OEB sur la base d'une demande de brevet européen ayant donné lieu au dépôt d'une requête en validation en Tunisie,
c) "demande de brevet national" toute demande de brevet déposée au titre de la sur les brevets auprès de "institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle (institut),
d) "brevet national" tout brevet délivré sur la base d'une demande de brevet national.
Article 2
Requête en validation
(1) Sur requête du demandeur, une demande de brevet européen et un brevet européen délivré sur la base d'une telle demande sont validés en Tunisie. La requête en validation est réputée présentée avec toute demande de brevet européen déposée, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de validation conclu entre le de la République Tunisienne et l' européenne des brevets.
(2) L'institut publie toute requête en validation le plus tôt possible après avoir été avisé par l’OEB du paiement de la taxe de validation prescrite, mais pas avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la data de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne.
(3) La requête en validation peut être retirée à tout moment avant la délivrance du titre. Elle est réputée retirée lorsque la taxe de validation prescrite n'a pas été acquittée dans le délai prescrit à l'article 3, ou lorsque la demande de brevet européen a été définitivement rejetée ou retirée ou est définitivement réputée retirée. L'institut publie le plus tôt possible ces informations sur la demande de brevet européen, s'il a déjà publié la requête en validation conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Article 3
Taxe de validation
(1) La taxe de validation prévue à l'article 2, paragraphe 2, doit être payée à l'OEB dans un délai de six mois à compter de la date de la mention de la publication du de recherche européenne au bulletin européen des brevets ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée dans la phase européenne d'une demande internationale au sens de l'article premier, paragraphe 2 a).
(2) la taxe de validation peut encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois après l'expiration de la période visée au paragraphe 1, moyennant versement d'une surtaxe de 50% dans ce délai.
(3) Le règlement relatif aux taxes de l'OEB est applicable au paiement des taxes de validation. Les taxes de validation valablement acquittées ne sont pas remboursées.
Article 4
Effets produits par les demandes da brevet européen
(1) Une demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée équivaut à une demande nationale régulière bénéficiant, le cas échéant, de la priorité revendiquée pour la demande de brevet européen, quelque soit le sort qui lui sera réservé.
(2) Une demande de brevet européen publiée confère provisoirement la même protection que celle conférée par une demande de brevet à d’autres pays

publiée, à compter de la date à laquelle une traduction en arabe en anglais ou en français des revendications de la demande de brevet européen publiée a été rendue accessible au public par l'institut.
(3) Lorsque la requête en validation a été retirée ou est réputée retirée, la demande de brevet européen est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets visés au paragraphe 2.
Article 5
Effets produits par les brevets européens
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 7, un brevet européen validé confère, à compter de la date de la publication par l'OEB de la mention de sa délivrance, les mêmes droits qu'un brevet à d’autres pays

délivré au titre de la sur les brevets.
(2) Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, le titulaire du brevet fournit à l’institut le texte ou une traduction du fascicule du brevet européen, tel que délivré en arabe, en anglais ou en français et acquitte la taxe prescrite l'inscription d'un brevet européen validé dont le montant est fixé par décret.
(3) Si, à la suite d'une ou d'une requête en limitation formée auprès de l'OEB, le brevet européen est maintenu sous une forme modifiés, le titulaire du brevet fournit à l'institut, dans un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la décision de maintenir le brevet européen, tel que modifié ou limité a été publiée, le texte ou une traduction du brevet, tel que modifié ou limité en arabe, en anglais ou en français et acquitte la taxe d'inscription prescrite.
(4) Lorsque le texte des revendications contient des signes de référence utilisés dans les dessins, ces dessins sont joints à la traduction visée aux paragraphes 2 et 3.
(5) L'institut publie dès que possible le texte ou les traductions dûment produites en application des paragraphes 2 ou 3.
(6) Si le texte ou la traduction visée aux paragraphes 2 ou 3 n'est pas produite en temps utile ou si la taxe d'inscription n'est pas acquittée dans les délais, le brevet européen validé est réputé sans effet dès l'origine. Le texte ou la traduction peut encore être valablement produite dans un délai supplémentaire de trois mois à compter de l'expiration des délais applicables visés aux paragraphes 2 et 3, moyennant versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe d'un montant égal à 100% de la taxe d'inscription.
(7) Un brevet européen validé et la demande de brevet européen sur la base de laquelle il a été délivré sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets visés au paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 2, dans la mesure où le brevet à été révoqué lors d'une procédure d' ou de révocation centralisée, ou encore limité lors d'une procédure de limitation devant l'OEB.
Article 6
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
(1) le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure devant l•üE8 est le texte qui fait foi dans toutes les procédures auprès des tribunaux tunisiens.
(2) Toutefois, la traduction prévue aux articles 4 et 5 est considérée comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, lorsque la demande ou le brevet dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(3) Le demandeur d’un brevet européen ou le titulaire d'un brevet européen validé peut produire à l'institut, à tout moment, une traduction révisée accompagnée de la taxe d'inscription prescrite. La traduction révisée des revendications d'une demande de brevet européen publiée et la traduction révisée du brevet européen, tel que délivré n'ont pas d'effet juridique tant qu'elles n'ont pas été renoues accessible au public par l'institut.
(4) Quiconque a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une et de propriété industrielle

de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Article 7
Droits antérieurs
(1) Une demande de brevet européen pour laquelle la taxe de validation a été acquittée et un brevet européen validé sont traités du point de vue des droits antérieurs, par à une demande de brevet à d’autres pays

ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet à d’autres pays

ou d'un brevet national.
(2) Une demande de brevet à d’autres pays

ou un brevet à d’autres pays

sont traités du point de vue des droits antérieurs, par à un brevet européen validé, de la même manière qu'ils le seraient par à un brevet national.
Article 8
Protection cumulée
Si un brevet européen validé et un brevet à d’autres pays

ayant la même date de dépôt ou lorsqu'une priorité a été revendiquée, la même date de priorité, ont été délivrés à la même personne ou à son ayant cause, le brevet national, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen validé, cesse de produire ses effets, à compter de la date à laquelle le délai prévu pour faire au brevet européen est arrivé à expiration sans qu'une ait été formée, ou à compter de la date à laquelle une décision définitive de maintien du brevet européen est intervenue.
Article 9
Taxes annuelles pour les brevets européens validés
(1) Les taxes annuelles pour un brevet européen validé sont payées à l'institut pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen validé viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au bulletin européen des brevets, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné auprès de l'institut. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre de la législation tunisienne sur les brevets
Article 10
Applicabilité de la CBE
Sauf indication contraire dans les présentes dispositions, la CBE et son règlement d'exécution ne sont pas applicables.


حرر بمونيخ بتاريخ 3 جويلية 2014 في نظيرين باللغة الألمانية والأنقليزية والعربية والفرنسية ويقع العمل بكل هذه النصوص.
Geschehen zu München, am 3. Juli 2014 in zwei Urschriften in arabischer, deutscher, englisher und franz?sischer Sprache, Wobei jede Fassung gleichermanben Verbinadhich ist.
Done at Munich on 3 July 2014 in two originals in the Arabic, English, French and German languages, each text being equally authentic.
Fait à Munich, le 3 juillet 2014, en double exemplaire en, langues allemande, anglaise, arabe et française, chacun de ces textes faisant également foi.

عن حكومة الجمهورية التونسية عن المكتب الأوروبي للبراءات
Für die Regierung der Tunesischen Republik Fur die Europ?ische Patentorganisation
For the Government of the Republic of Tunisia For the European Patent
Pour le de la République Tunisienne Pour l’ européenne des brevets

كمال بالناصر
Kamel Ben Naceur Benoît Battistelli
وزير الصناعة والطاقة والمناجم رئيس المكتب الأوروبي للبراءات
Minister für Industrie, Energie und Bergbau Pr?sident des Europ?ischen Patentamts
Minister of Industry, Energy and Mines President of the European Patent Office
Ministre de l’industrie, de l’Energie et des Mines Président de l’office européen des brevets
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