Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 août 2016, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2016-2017.

JORT numéro 2016-076

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 août 2016, relatif à l’ de la chasse pendant la saison 2016-2017.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le code forestier promulgué par la n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier.
Arrête :
TITRE PREMIER
REGLEMENTATION GENERALE
Article premier - Pour la saison 2016/2017 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture
Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et gangas (El Khedra) : 2 octobre 2016 27 novembre 2016
Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II. 2 octobre 2016 29 janvier 2017
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine et Sfax. 2 octobre 2016 30 avril 2017
Pigeon ramier : Chasse au poste et sans chien. 6 novembre 2016 19 mars 2017
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules milouin, morillon, poule d'eau, foulque macroule, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher. 23 octobre 2016 19 mars 2017
Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Sfax et Sousse. Pour la chasse touristique voir titre II. 6 novembre 2016 19 mars 2017
Bécasse : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous, Zaghouan et Manouba sans battue avec possibilité d’utilisation du chien. 13 novembre 2016 19 mars 2017
Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 2 avril 2017 11 juin 2017
le pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : Chasse au poste et sans chien. 16 juillet 2017 10 septembre 2017
Les gangas : Chasse au poste et sans chien. 16 juillet 2017 24 septembre 2017


Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.
Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse.
Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l' régionale des chasseurs est fixé à trente dinars pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l' des fauconniers est fixé à trente dinars. Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l' des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une spécialisée et agréée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' d'un de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objets des articles 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une domaniale fixée pour la saison 2016/2017 à dix dinars pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et soixante dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée pour la saison 2016/2017 à dix dinars par épervier et quinze dinars par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 5 mars 2017 au 30 avril 2017 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront bagués au siège de l' des fauconniers en présence d'un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels. Après l'approbation du directeur général des forêts.
La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk donne lieu au versement d'une domaniale de cinq dinars par l'intéressé.
En outre, l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de trente dinars pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cinquante dinars pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars pour chacun des sangliers au delà du dixième abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être bagués immédiatement au niveau du pied.
Les bagues peuvent être achetées de la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non bagué.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux bagués et ces établissement doivent conserver ces bagues. Conformément à l’article 10, ces bagues constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée à cent dinars pour chaque semaine.
Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2016/2017 est autorisée comme suit :
- Lièvre, Perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et gangas (El Khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, de 2 octobre 2016 au 27 novembre 2016.
- Lièvre, Perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et gangas (El Khedra) : à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi, de 2 octobre 2016 au 27 novembre 2016.
- Pigeon ramier : tous les jours de la semaine, de 6 novembre 2016 au 19 mars 2017.
- Pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : du lundi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels, du 16 juillet 2017 au 10 septembre 2017.
- Les Gangas : uniquement les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels, du 16 juillet 2017 au 24 septembre 2017.
- Sangliers : tous les jours de la semaine.
- Le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine.
La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu :
1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l' d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l' régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
4) il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreaux, deux lièvres et dix gangas.
Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin Cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1er mars 2017. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2017. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.
Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés),
2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels, leurs vente en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les commissariats régionaux de développement agricoles (CRDA) chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers, ainsi que les quantités obtenues par mois.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en des documents qui l’attestent et portant des bagues.
Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 1000 mètres, dans les zones d’opérations militaires fermées et dans la zone frontalière tampon au Sud.
Art. 12 - En plus des parcs nationaux et des réserves naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :
GOUVERNORAT DE TUNIS :
Dj Borj Chakirr - Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhat Sejoumi - Sebkhat Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis - Réserve naturelle de l'île Chikly - Lac de Tunis - Zone Humide TP4 - Jardin botanique de Tunis.
GOUVERNORAT DE BEN AROUS :
Parc à d’autres pays

de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l’autoroute (T.F 3109 et 90842) - Forêt de Bir El Bey - Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière) - Sebkhet Radès - Oued Meliane - Forêt de Ben Arous - Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Lac du barrage Oued El Hma - Imadat El Kabouti - Imadat El Ksibi - DJ Tej (Khelidia) - Henchir Zid (Khelidia).
GOUVERNORAT DE L'ARIANA :
Sebkhet Ariana - Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli - Forêt Dj Ayari (T.F 32083/91074) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone humide El Hessiane.
GOUVERNORAT DE MANOUBA :
Dj Baouala (TF 87373 – 87373 Bis) - Dkhila (TF 9464) - Imadat Mornaguia - Barrage Mornaguia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Dj Ammar (la partie qui appartient au gouvernorat de Manouba) - Dj Bou Okkez - Sanhaja - Agro-combinat Bordj El Amri.
GOUVERNORAT DE NABEUL :
Parc à d’autres pays

des îles Zembra et Zembretta - Réserve Naturelle des grottes des chauves souris d’El Haouaria - Les grottes Romaines d'El Haouaria et Ettelleya - IIème et IIIème série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem - L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia - la Zône militaire de Dj Douala - Centre d’Elevage des perdreaux d’El Mraïssa et la forêt avoisinante - Dj Hammamet y compris la réserve naturelle - Dj El Groun - Les barrages : (barrage El Mlaâbi, barrage Oued El Hjar, barrage Sidi Abdel Monaem et barrage Lobna) - Les Zones Humides : Lacs de Korba et de Tazarka (de la mer à la route goudronnée), Lac El Maâmoura (de la mer à la route avoisinante) et Sebkhet Slimene - Terre El Hedi Elmouldi « Sidi Chaâbane » - Société de mise en valeur et de développement agricole de Hached à Kélibia - Dj Labiadh - Agro-combinats : Hached, El Khiem, Errouki, El Intilaka, Oued Laabid Takelsa et El Mraissa.
Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya et Graguir.
GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :
Parc à d’autres pays

Dj Zaghouan (T.F 115998 et 14320) - Imadat Mograne - Henchir Ben kamel (T.F 115138) - Dj Jeaâyat - Henchir Tbaynia - Dj Boussafra et Kef Ettir (T.F 22127) - Dj Bou Kharrouf - Barrage Oued Erramel - Imadat Bou Achir - Dj Sidi Zid Bezgtoun (T.F 23650) - Kef El Haj - Barrage El Ogla - Zône de reboisement forestier Kef Agueb et Haraba (T.F4287 S2 ) - Dj El Gliâa (T.F 115797) - Dj Khamir - Zône de Reboisement forestier Eddghafla Nord - Série unique Oued El Kabir du parcelle n° 1 au parcelle n°15 - Société de mise en valeur et de développement agricole Aroussia El Baya - Société de mise en valeur et de développement agricole Venus investissement agricoles.
GOUVERNORAT DE BIZERTE :
Parc à d’autres pays

d'Ichkeul (Arrêté n° 1608 du 18/12/1980) - Forêt et Reboisement : (Gousset El Bey, Béni Daoud, El Metouia, Dmaîen El Korchef et El Baouala( - Archipel la galite - Réserve naturelle de cerfs de berberie de M’hibès - Réserve naturelle de Majen Dj Chitane (T.F 12462) - Majen Chitana (T.F 12452) - Parc à d’autres pays

de Dj Echitane Cap Nigrou (Bizerte et Béja) - Délégation Bizerte Nord - Lac Ghar El Meleh - Agro-combinats : Ghzala Mateur et Ras El Aïn.
GOUVERNORAT DE BEJA :
Imadat Sidi Ameur - Imadat Hidouss - Imadat Graba - Imadat Zouagha - Imadat Melah - Dj Essfah - Ain Melliti - Dj Chamakh - Zone Sadfinne - Réserve Naturelle de Dj Khroufa - Parc à d’autres pays

de Dj Echitane Cap Nigrou (Béja et Bizerte) - Ferme Idriss Ben Amor (Ain younes) - Dj Gtar - Dj Bou Lehya - Barrage Sidi El Barrak - Agro-combinat de Thibar.
GOUVERNORAT DE JENDOUBA :
Forêt de Feidja de la 1ère à la 8ème série et la partie hors aménagement y compris le Parc à d’autres pays

d’El Feidja (R 53257) - Forêt Ouled Ali Ière série (R 53242) - Dj Machroum (R 162902) - Dj Bent Ahmed (R 17310) - Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) - Dj Etbini (R 53252) - Imadat Rbia? - Dj Diss (R 17310) - Imadat Ouled Mffada - Imadat Ejrif - Imadat Beni Mohamed - Bellarijia (les limites : carrefour Bellarejia - route Chafii - Kaaibia - école Chaabia - école Smaitia - école Sidi Ammar - Damous - route Oued lban - carrefour Ben Bechir - route Irtiah - Bellarejia ) - Réserve Naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Aîn Ezzèna - Parc à d’autres pays

de Oued Ezzen - Réserve Naturelle de Dj El Gourra - Tegma I et Tegma II (R53256) - Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) - Tabarka II (R 54262) - Agro–combinats : Kodia, Badrouna et Chemtou.
GOUVERNORAT DU KEF :
Réserve naturelle de Saddine (T.F 170501) - Réserve naturelle de Dj Essif_Fikra (T.F 170514 et 170450) - Dj El Ktif (R 54781) - Dj El Garne (T.F 195089) - Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54346 et 54398) - Parcelles 31 à 36 du 2ème série de Forêt de Sakiat (El Koucha) - Forêt Ourgha I et II Série - Dj Sidi Messoud Henchir Bouhamil (TF 170424) - Parcelles 1 à 15 du 2ème série de Forêt de Sakiat - Dj Fakra et Nima (TF 170450) - Dj kffi et Dj Mlalisse (TF 170477) - Dj Borkane (R 54708) - Dj Maiza et une partie du Midher (R 54728) - Dj Rouiss (Ain Kssiba Kssour ) - Dj Naourra (Ksour) - Parcelles 32 à 52 du série unique de Forêt de Kalaât Snène.
GOUVERNORAT DE SILIANA :
Imadat Hammam Bayadha Sud - Imadat Krib Nord - Imadat Ftiss - Imadat Joui - Imadat Sidi Abdennour - Imadat Forna - Imadat Ain Zrig - Imadat Abbessi - Imadat Esseja - Imadat Dakhania - Imadat Fdhoul - Imadat Jmilat - Imadat Habebsa Sud - Imadat Ahwez Bargou - Imadat Ouled Fraj - Imadat El Arrab -Tricha - Drija Henchir Zabouss - El Mergueb - Argoub Ferrah de Imadat El Kabel - Sidi Mansour - Dj Mosrata - Dj Rihane (T.F 181229) - Forêt Ain Kssil (T.F 181207) - Dj Rtil et Oued Jannet (R 54746) - Saddine - Dj Lakhouet - Jebnoun (Hammam Kesra ) - Jebnoun (louza) - Parc à d’autres pays

de Dj Esserj (R 21218) - Réserve naturelle de Kef Erraï - Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil - Smirat Nord - Forêt et bassin versant du Barrage Lakhmès - Henchir Enaâm (T.F 170171) - Djebel Tarf Echna - Forêt et bassin versant du Barrage de Siliana - Agro-combinat : Mohsen Limam et Erramlia.
GOUVERNORAT DE KAIROUAN :
Imadat Sbikha Centre - Imadat Dkhila - Imadat Sidi Messoud - Imadat El kabbara - Imadat Nassar - Imadat El Mouisset - Imadat Ouled Farjallah Sud - Imadat Draa Tamar - Imadat Ouled Nhar - Imadat Chbika Centre - Dj El Ouechtatia (T.F 242142) - Dj Bouhjar II (T.F 16741) - Dj Touila (Oueslatia) - Dj Krib - Dj Halfa (Haffouz) - Dj Touila (Hajeb) - Dj Kef Mnara - Pépinière pastorale d’El Grine (T.F 235010 / 412 ) - Ferme Ennasr (T.F 235205) – Oueljet Sidi Saâd (T.F 242209) - Forêt Messiouta - Parc à d’autres pays

de Dj Zaghdoud (T.F 21043) - Réserve Naturelle de Chrichira (T.F 242039) - Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 242210) - Parc à d’autres pays

de Jbel Esserj (T.F 21327/32625) - Agro-combinat El Alam.
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :
Parc à d’autres pays

de Bou-Hedma (T.F 36 S2 Sfax) - Parc à d’autres pays

de Dj Mghilla (T.F 246110) - Réserve Naturelle de Dj Rihana (T.F 279136) - Dj Gouleb (T.F 10762) - Série Dj Khchich (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Dj El Motlak (T.F 279152) - Dj El Ksira - Dj Gariouss - DJ Ahzem - Dj Majoura (T.F 10783 Sidi Bouzid) - Série Dj Maloussi (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Aïoun - Dj Errmilia - Dj Zafzaf - Dj Garra Hadid (T.F 10754 Sidi Bouzid) - Dj Lassoueda (T.F 10748) - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) - Forêt domaniale Meknassi (T.F 10625) - Zône Humide Chott Naouel - Agro–combinats : Touila, Itizaz, Jelma 1 et Jelma 2.
GOUVERNORAT DE KASSERINE :
Imadat El Mkimen - Imadat Essrai - Imadat Etbaga - Imadat Afran - Imadat Aïn Jnen - Imadat Bou Deries - Imadat Bou Chebka - Imadat Oum Ali - Imadat Eskhirat - Imadat Oum Laksab - Imadat Soula - Imadat El Haza - Imadat Ouled Mahfoud - Imadat Nadour - Imadat Hchim - Imadat Sammama - Imadat El Khadra - Imadat Gharat El Aârraârr - Imadat Aâwija - Imadat Daghra - Imadat Toucha - Imadat El Aârrich - Imadat Ain Hmadna - Imadat Themed - Imadat El Hammed - Parc à d’autres pays

de Châambi (T.F 300) - Forêt Khcham El kelb (T.F 499) - Réserve Naturelle de Khcham El Kelb - Forêt Kifène El Houmer 1ère et 2ème série (T.F 499 Kasserine) - Parc à d’autres pays

de Dj Mghila (Kasserine et Sidi Bouzid) - Réserve Naturelle de Tella - Agro-combinats Oued Eddarb et El Khadra.
GOUVERNORAT DE SOUSSE :
Délégation Kalâa Seghira - Imadat El Bourjin - Imadat El Mourdine - Imadat El Faugguaia - Imadat El Aribat - Imadat Soud El Joufi - Henchir Sghaier et les Berges du Sebkhat - Cactus Inerme de Dar Bel Waer (T.F 6648) - Henchir El Assal - barrage Oued El Khirat - Henchir Spirou (T.F 24803) - Parcours Zardoub - El Madfoun - Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhet et la zone humide (TF 6648) - Henchir Houichi - Réserve Naturelle de Sabkhat El Kelbia - Sabkhat El Kelbia et les Parcours limitrophes et les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et les berges El Hmadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la zone humide (DPH) y compris les berges (El Hmadha) - zone humide Halk El Menjel (DPH) - Forêts Baloum - Parcours Henchir Amara – Parcours Assalem - Parcours Assalassel - Parcours El Bchachma - Parcours Bir Jdid - Foret Hnia - Hinchir El Kbir - Dj Abid et Aouinet El Hajal ( TF 6648 ) - El Boura (Kalâa Kebira) - Jradette (Kalâa Kebira) - Agro-combinat Ennfidha.
GOUVERNORAT DE MONASTIR :
Délégation Jemmal - Zone Saddina (situées entre les routes reliant Jemmel Beni Hassen, reliant Beni Hassen Touza et reliant Touza Jemmel) - Parcours El Alelcha - Forêts Oued Aassida - Forêts Oued Ezzakar - Forêts Aamirat Hatem - Forêts El Khour - El Mellah - Parcours Touazra - Forêt Mrezga (Ouled May) - Forêt Sidi Yaacoub - Forêt El Acherka - Salines de Sehline - Sebkhet Monastir Nord - Iles Gouria - Parcours Gareet Sidi Amer.
GOUVERNORAT DE MAHDIA :
Chtib Arif - Zone Touristique : route n° MC82 de Sidi Massoud au Baghdadi droite - Parcours Domanial de Zelba - Forêt Douira - Parcours Beni Outhman - Parcours El Falta - Parcours Guouacem.
GOUVERNORAT DE SFAX :
Imadat El Khadra - Imadat Ouadrane Nord - Réserve Naturelle D'El Gounna - Zone Forestière liche - Garaet Dhrâa Ibn Zied El A?mra - Zone Forestière Tlil El Aajla - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à Manzel Cheker - Zone Forestière Errmed - Sebkhet Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) - Les Iles de Kerkennah - Réserve Naturelle des Iles knaies et les zones humides limitrophes de Zabouza et Khawala - Salines de Thyna et les zônes humides côtières de Thyna du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) – Haj Kacem 2 - Agro-combinats : Châal, Essalema, Bouzouita, El Fateh et Bir Ali .
GOUVERNORAT DE GABES :
Réserve naturelle du Bassin versant de Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Imadat Chénini - Imadat Nahal - Imadat Limawa - Imadat Mwazir - Imadat Zarkin - Imadat Zarat - Imadat Mareth - Imadat Sidi Mohamed Touati - Imadat Ain Tounine - Imadat Menzel Habib - Imadat Rbiat Ouali - Imadat Zoukrata - Imadat Sgui - Imadat Akerit - Imadat Ouedhref Nord - Imadat Metouia Sud - Imadat Matmata Jadida - Imadat Matmata Gdhima - Imadat Zrawa - Imadat Beni Zolten - Imadat Tchin - Imadat Bouatouch - Imadat El Hamma Nord - Imadat El Hamma Sud - Imadat Gssar - Imadat Charkia 1 - Imadat Habib Thameur - Imadat Bchima El Borj - Terre domaniale Laouinet - Terre domaniale El Hicha.
GOUVERNORAT DE MEDENINE :
Ile Djerba - Délégation Zarzis sauf Khalfallah et Drablia de Imadat Ghrabet - Délégation Ben Guerdane sauf Chahbania, Nafatia, Bouhamed et Boujmel - Délégation Médenine Nord sauf Bni-Ghazaiel, Saykha, Balouta, Ouediat et Zass - El Hizma 1, 2, 3, 4, 5 et Labba et Chichma (Médenine Sud ) - Dhaher à gauche de la route qui relié Bir Zoui et Bir Soltane - Bouhayra et Chwamekh (Délégation Beni Khedech) - El Bedoui, Walja et Kasba (Délégation Sidi Makhlouf) - Parc à d’autres pays

Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Agro combinats : Sidi Chammekh - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel et Golf Bougrara .
GOUVERNORAT DE TATAOUINE :
Réserve Naturelle d' Oued Dkouk et Parc loisir d' Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Parc à d’autres pays

de Sanghar Jabbes et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Zone irriguée Mogran - Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - Zone irriguée El Bassatine - Zone irriguée Tamzayet - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée El Medina - Zone irriguée El Gara? - Zone irriguée Graguar - Zone irriguée El Arguoub - Zone irriguée el Farech - Zone irriguée Khile - Zone irriguée El Khabta - Zone irriguée el Mazar - Zone irriguée Gordhab - Henchir El Foress - Khoui Swamer - Damer - Forêt Kirchaw - Forêt Kssar Oun - Jbel Tataouine - El Frida et El Guedhane - El Ajoul - Chahba - Chmal - Sih Said - Chahbania - Garaât El Mghatta - Chabket Garouz - Dakhlet Bir Aouin - Dakhlet El Hachi et Dakhlet Amoud - Rousse Errtem -Dhahret El Hassane - Lorzot - Jnaien.
GOUVERNORAT DE GAFSA :
Imadat Kef Derbi y compris la réserve Naturelle de Bouramli - Imadat Dawara y compris Sebkhet Dawara - Imadat Oum Lkssab - Imadat Sidi Boubakar - Imadat Essouitir - Imadat Om laarayess centre - Imadat Tebedit - Imadat Esgui El Guebli - Imadat Richet Naam - Imadat Esgui - Imadat Bir Saad - Imadat El Aâyaicha - Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Imadat Jbilet El Wossat - Imadat Sened Sud y compris la ferme pilote de Sened - Imadat Swaâi - Imadat Menzel Gammoudi - Imadat Menzel Mimoun - Sebkhet Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Parcours Collectifs du Groupe Dhouahar les 3 parcelles - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc à d’autres pays

de Dj Orbata - Réserve naturelle de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Parcours Collectifs de Groupe Zaâbtia - Dj Sidi Aich - Dj Sened (277296/453 Gafsa) - Dj Thelja (T.F 391) - Thelja Nord (T.F 392) - Thelja Sud (T.F 393) - Réserve Naturelle de Dj Thelja - Chaine Dj Echchareb (Dj Oued El Kalb, Châab El kherfane, Khenguet El Ouâar, Taferma, Bougoutoun El Gsiâa, Safra, Ezzitouna, Askar, Halfaya Essghuira, Halfaya El Kébira) - Dj Elbarda (T.F 277193) - Dj Bouramli et Dj Atig y compris la réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) - Dj Gtar et Dj Ben Younes et Dj El Aly (T. F. 36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Ayaycha (TF 277252) - Parcours collectifs Ouled Moussa.
GOUVERNORAT DE TOZEUR :
Imadat Dghoumes - Imadat Chakmo - Imadat Ouled Ghrissi - Imadat Ettâamir - Imadat Ermitha - Imadat Soundos - Imadat Echbika - Parc à d’autres pays

de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Nord Chott Djérid - les zones humides de Chamsa et Nord Chott Djérid et Ibn Chabbat et Chott El Gharsa.
GOUVERNORAT DE KEBILI :
Parc à d’autres pays

de Djebil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Oum Aklem - Oued Edharou - Dj Etbaga - Esgui et Echereb Ouest - Echareb El Barrani et El Dakhlani - Eddakhla et Toual Errebayaa - Aliouet Essbat et Garâat Ali - El Mohdeth - Shan Dghar - El Bedidia - Bir Younes - Bir Naouar - Les zones humides : Nouaiel, Ghidma, Douz Lâala, El Kalâa, Jemna, El Blidette et Klibiya.
Art. 13 - Par dérogation à l'article 12 la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et imadats fermées au petit gibier sédentaire. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et imadats fermées à la chasse.
La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.
Art. 14 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.
Art. 15 - La chasse de la palombe est interdite dans toutes les réserves citées à l’article 12.
Art. 16 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.
La chasse est interdite sur une distance de trois cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction.
En outre, les exigences du l’article 173 du code forestier il est interdit d'utiliser le furet pour la chasse.
Art. 17 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 12 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l' d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2016/2017.
TITRE II
TOURISME DE CHASSE
Art. 18 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l' de la chasse touristique par les agences de voyage et les établissements hôteliers Tunisiens.
Art. 19 - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 2 octobre 2016 et le 29 janvier 2017 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 2 octobre 2016 et le 30 avril 2017 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine et Sfax uniquement et entre le 9 décembre 2016 et le 5 mars 2017 pour la chasse aux grives et étourneaux.
Cependant, la chasse par les touristes chasseurs des grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredis, samedis et dimanches et s'arrête à 14h de l'après midi de chaque journée de chasse pour la grive et étourneaux.
La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine.
L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière Tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur.
Art. 20 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une de :
- cent dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette,
- pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 9 décembre 2016 au 22 janvier 2017 et deux (2000) milles dinars pour la période du 27 janvier 2017 au 5 mars 2017.
En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 14 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.
Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l’article 3.
En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.
La versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.
Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, imadat) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas trois gouvernorats pour la chasse au sanglier et deux gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la direction générale des forêts.
Art. 21 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.
Art. 22 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.
Art. 23 - Les infractions en matière de chasse feront l' de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2016.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?