Loi n° 2016-68 du 3 août 2016, portant création d'un conseil national pour les Tunisiens résidents à l'étranger et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement
JORT numéro 2016-076
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Article premier - Est créé un conseil
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le conseil est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, son
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Art. 2 - Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires, les conventions et traités internationaux à conclure et se rapportant aux tunisiens à l'étranger. Le conseil émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de texte soumis.
Art. 3 - Le conseil est chargé notamment des missions suivantes :
- émettre un avis sur la politique nationale en matière d'assistance des tunisiens résidents à l'étranger et les moyens de bénéficier de leurs expériences et compétences,
- proposer les mesures législatives et réglementaires aidant à consolider la contribution des tunisiens résidents à l'étranger dans le développement
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 20 juillet 2016.
- proposer les mécanismes permettant la consolidation des liens de la communauté tunisienne avec le pays.
Art. 4 - Le conseil établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
CHAPITRE II
LES ORGANES DU CONSEIL
Art. 5 - Le conseil se compose du :
- président du conseil,
- bureau du conseil,
- assemblée générale,
- direction du conseil.
Section 1 - La présidence du conseil
Art. 6 - Le président du conseil est son porte-parole officiel, il préside l'assemblée générale et supervise le bon fonctionnement des organes du conseil ainsi que sa gestion.
Section 2 - Le bureau du conseil
Art. 7 - Le bureau du conseil se compose :
- du président du conseil : président,
- de deux vice-présidents du conseil : deux membres,
- de deux (2) membres élus par l'assemblée générale.
Section 3 - L'assemblée générale
Art. 8 - L'assemblée générale est chargée d'examiner toutes les questions susvisées au chapitre premier de la présente loi.
Art. 9 - L'assemblée générale est composée des membres suivants :
- les membres de l'assemblée des représentants du peuple qui ont été élus au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger,
- un (1) membre de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- un (1) membre de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- un (1) membre de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- dix-huit (18) membres, représentant les associations et les conseils élus résidents à l'étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger,
- deux (2) membres des associations nationales actives dans le domaine de l'immigration,
- huit (8) compétences tunisiennes dans des spécialités diverses résidentes l'étranger.
Le président du conseil peut convoquer, en cas de besoin, toute personne ainsi que toute instance ou
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
Art. 10 - Les membres de l'assemblée générale autres que les membres es-qualité sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l'étranger pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable sur proposition des organismes et organisations concernée. Les compétences tunisiennes résidentes à l'étranger sont nommées par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l'étranger en tenant compte de la diversité des spécialités.
Les représentants des associations sont nommés conformément à des critères fixés par décret gouvernemental en tenant compte de la répartition démographique et la bonification des associations selon leur répartition géographique.
Une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 11 - L'assemblée générale tient une séance inaugurale présidée par le membre le plus âgé des membres non candidats à la présidence du conseil et au cours de laquelle le président du conseil et les deux vices- présidents sont élus par les membres de l'assemblée générale au scrutin
Ce que tu caches
En cas d'égalité des voix, le membre le moins âgé est déclaré élu.
Art. 12 - Le président du conseil doit être issu des membres représentant les associations tunisiennes résidentes à l'étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger. Il doit être en outre de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Le premier vice-président doit être issu des compétences tunisiennes résidentes à l'étranger et le deuxième vice-président issu des membres représentant des associations actives dans le domaine de l'immigration ou des membres représentant les organisations nationales.
Art. 13 - La parité doit être respectée concernant les membres du bureau du conseil et les membres du conseil représentants les associations et les compétences tunisiennes résidentes à l'étranger, tout en tenant compte de la représentativité des jeunes et des nouvelles générations des immigrés.
Art. 14 - L'assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres au moins.
L'assemblée générale se tient valablement en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée se tiendra après deux (2) heures quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15 - L'assemblée générale peut créer des groupes de travail pour approfondir l'étude de certains sujets transmis par le président du conseil. Chaque groupe de travail établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 16 - En cas de vacance pour décès, démission, abandon ou toute autre cause, un nouveau membre est désigné dans un délai maximum de trois (3) mois pour la période restante à courir, et ce, conformément aux même conditions de désignation du membre remplacé.
Est considéré en situation d'abandon, tout membre qui s'absente ou ne participe pas deux fois consécutives aux travaux de l'assemblée générale.
L'assemblée générale constate et déclare la vacance. Il est procédé au remplacement du membre concerné conformément aux conditions prévues à l'article 10 de la présente loi.
Art. 17 - Le conseil fixe son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.
Section 4 - La direction du conseil
Art. 18 - Est chargé de la gestion administrative et financière du conseil, un directeur nommé par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière de la gestion administrative et financière et ayant une connaissance dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger.
Il est accordé au directeur du conseil les indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale. Il représente le conseil dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.
Art. 19 - Le directeur du conseil assiste aux réunions de l'assemblée générale en tant que rapporteur sans droit au vote.
Art. 20 - L'
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Art. 21 - Les membres du conseil sont soumis à la
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CHAPITRE III
Dispositions finales
Art. 22 - Les règles d'ordonnancement du
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Les marchés du conseil sont conclus et exécutés conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Art. 23 - En cas de dissolution du conseil, ses biens feront retour à l'Etat qui exécute ses obligations et engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 24 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
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Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 3 août 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi