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Loi n° 2016-68 du 3 août 2016, portant création d'un conseil national pour les Tunisiens résidents à l'étranger et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement

JORT numéro 2016-076

Disponible en FR AR
n° 2016-68 du 3 août 2016, portant création d'un conseil à d’autres pays

pour les Tunisiens résidents à l'étranger et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Est créé un conseil dénommé « le conseil à d’autres pays

des Tunisiens résidents à l'étranger » désigné ci-après « le conseil » et ayant son siège à Tunis.
Le conseil est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, son est rattaché pour ordre au général de l'Etat et relève du du ministère chargé des affaires des Tunisiens résidents à l'étranger.
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Art. 2 - Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires, les conventions et traités internationaux à conclure et se rapportant aux tunisiens à l'étranger. Le conseil émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de texte soumis.
Art. 3 - Le conseil est chargé notamment des missions suivantes :
- émettre un avis sur la politique nationale en matière d'assistance des tunisiens résidents à l'étranger et les moyens de bénéficier de leurs expériences et compétences,
- proposer les mesures législatives et réglementaires aidant à consolider la contribution des tunisiens résidents à l'étranger dans le développement à d’autres pays

intégral,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 20 juillet 2016.
- proposer les mécanismes permettant la consolidation des liens de la communauté tunisienne avec le pays.
Art. 4 - Le conseil établit un annuel sur son activité et le soumet au Président de la République, le président de l'assemblée des représentants du peuple et le chef du gouvernement, et ce au cours du premier trimestre au plus tard de l'année suivant l'année du rapport. Le doit être publié sur le site électronique du conseil.
CHAPITRE II
LES ORGANES DU CONSEIL
Art. 5 - Le conseil se compose du :
- président du conseil,
- bureau du conseil,
- assemblée générale,
- direction du conseil.
Section 1 - La présidence du conseil
Art. 6 - Le président du conseil est son porte-parole officiel, il préside l'assemblée générale et supervise le bon fonctionnement des organes du conseil ainsi que sa gestion.
Section 2 - Le bureau du conseil
Art. 7 - Le bureau du conseil se compose :
- du président du conseil : président,
- de deux vice-présidents du conseil : deux membres,
- de deux (2) membres élus par l'assemblée générale.
Section 3 - L'assemblée générale
Art. 8 - L'assemblée générale est chargée d'examiner toutes les questions susvisées au chapitre premier de la présente loi.
Art. 9 - L'assemblée générale est composée des membres suivants :
- les membres de l'assemblée des représentants du peuple qui ont été élus au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger,
- un (1) membre de l' syndicale des travailleurs la plus représentative,
- un (1) membre de l' syndicale des employeurs la plus représentative,
- un (1) membre de l' syndicale des agriculteurs la plus représentative,
- dix-huit (18) membres, représentant les associations et les conseils élus résidents à l'étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger,
- deux (2) membres des associations nationales actives dans le domaine de l'immigration,
- huit (8) compétences tunisiennes dans des spécialités diverses résidentes l'étranger.
Le président du conseil peut convoquer, en cas de besoin, toute personne ainsi que toute instance ou ou concernée dont la présence aux travaux du conseil est jugée utile.
Art. 10 - Les membres de l'assemblée générale autres que les membres es-qualité sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l'étranger pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable sur proposition des organismes et organisations concernée. Les compétences tunisiennes résidentes à l'étranger sont nommées par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l'étranger en tenant compte de la diversité des spécialités.
Les représentants des associations sont nommés conformément à des critères fixés par décret gouvernemental en tenant compte de la répartition démographique et la bonification des associations selon leur répartition géographique.
Une spéciale créée à cet effet par décret gouvernemental, est chargée du dépouillement des candidatures, énoncer la liste des associations admises et faire un tirage au sort afin de sélectionner les représentants des associations membres du conseil.
Art. 11 - L'assemblée générale tient une séance inaugurale présidée par le membre le plus âgé des membres non candidats à la présidence du conseil et au cours de laquelle le président du conseil et les deux vices- présidents sont élus par les membres de l'assemblée générale au scrutin à la majorité absolue.
En cas d'égalité des voix, le membre le moins âgé est déclaré élu.
Art. 12 - Le président du conseil doit être issu des membres représentant les associations tunisiennes résidentes à l'étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger. Il doit être en outre de tunisienne et résident à l'étranger pour une durée d'au moins cinq (5) ans.
Le premier vice-président doit être issu des compétences tunisiennes résidentes à l'étranger et le deuxième vice-président issu des membres représentant des associations actives dans le domaine de l'immigration ou des membres représentant les organisations nationales.
Art. 13 - La parité doit être respectée concernant les membres du bureau du conseil et les membres du conseil représentants les associations et les compétences tunisiennes résidentes à l'étranger, tout en tenant compte de la représentativité des jeunes et des nouvelles générations des immigrés.
Art. 14 - L'assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres au moins.
L'assemblée générale se tient valablement en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée se tiendra après deux (2) heures quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15 - L'assemblée générale peut créer des groupes de travail pour approfondir l'étude de certains sujets transmis par le président du conseil. Chaque groupe de travail établit un sur ses activités et le présente à la délibération et approbation de l'assemblée générale.
Art. 16 - En cas de vacance pour décès, démission, abandon ou toute autre cause, un nouveau membre est désigné dans un délai maximum de trois (3) mois pour la période restante à courir, et ce, conformément aux même conditions de désignation du membre remplacé.
Est considéré en situation d'abandon, tout membre qui s'absente ou ne participe pas deux fois consécutives aux travaux de l'assemblée générale.
L'assemblée générale constate et déclare la vacance. Il est procédé au remplacement du membre concerné conformément aux conditions prévues à l'article 10 de la présente loi.
Art. 17 - Le conseil fixe son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.
Section 4 - La direction du conseil
Art. 18 - Est chargé de la gestion administrative et financière du conseil, un directeur nommé par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière de la gestion administrative et financière et ayant une connaissance dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger.
Il est accordé au directeur du conseil les indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale. Il représente le conseil dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.
Art. 19 - Le directeur du conseil assiste aux réunions de l'assemblée générale en tant que rapporteur sans droit au vote.
Art. 20 - L' administrative et financière du conseil est fixée par décret gouvernemental.
Art. 21 - Les membres du conseil sont soumis à la n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Art. 22 - Les règles d'ordonnancement du du conseil et la tenue de ses comptes sont soumises au code de la comptabilité publique.
Les marchés du conseil sont conclus et exécutés conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Art. 23 - En cas de dissolution du conseil, ses biens feront retour à l'Etat qui exécute ses obligations et engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 24 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente et notamment les dispositions de la n° 90-55 du 18 juin 1990, relative à la création du conseil supérieur des tunisiens résidents à l'étranger.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 3 août 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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