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Décret gouvernemental n° 2016-519 du 28 avril 2016, fixant les conditions de création et de fonctionnement de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts pour les comptes des clients d’avocats.

JORT numéro 2016-035

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-519 du 28 avril 2016, fixant les conditions de création et de fonctionnement de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts pour les comptes des clients d’avocats.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 105,
Vu le code de commerce promulgué par la loi
n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété,
Vu la n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu le décret- n° 2011-79 du 20 août 2011, portant de la profession d’ notamment son article 42,
Vu le décret- n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la « caisse des dépôts et consignations »,
Vu le décret n° 2008-355 du 11 févier 2008, relatif à l’ et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats,
Vu le décret n° 2014-764 du 29 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l’avis administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions de création et de gestion de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts pour le compte des clients d’avocats ou leurs ayants droits.
Le conseil de l’ordre à d’autres pays

des avocats entreprend tous les actes et procédures légales, administratives, financières, techniques et matérielles indispensables à la création, l’ et le fonctionnement de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts des clients d’avocats ou leurs ayants droits, ci-après dénommée « la caisse ».
L’organigramme des services de la caisse est fixé par le règlement intérieur.
Art. 2 - La caisse est chargée de la conservation des fonds perçus ou recouverts consignés par l’ au de ses clients ou leurs ayants droits, dans les cas prévus par le présent décret gouvernemental.
La caisse a notamment pour de :
- conserver les droits des clients et des avocats en vue de recouvrer leurs avoirs,
- garantir la transparence des transactions financières liées aux fonds des clients ou leurs ayants droits,
- améliorer la performance professionnelle des avocats, et le développement de la profession d’avocat,
- soutenir les efforts pour aider les justiciables à l’accès à la justice.
Art. 3 - La caisse procède, en vertu d’un accord avec un établissement bancaire tunisien, sélectionné conformément aux règles de la concurrence et de la transparence, à l’ouverture d’un compte général et commun au nom de la caisse pour dépôt et paiement des fonds.
Le compte de dépôt et de paiement est divisé en compte client pour chaque ou société professionnelle d’avocat.
Les comptes clients peuvent être divisés en sous-compte pour chaque dossier relatif à chaque client.
Chaque ou société professionnelle d’ est tenu d’ouvrir un compte client-unique dérivé du compte bancaire de la caisse.
Il est interdit de procéder à des virements entre comptes relatifs aux dossiers. Le solde de ces comptes doit être toujours créditeur et il sera procédé, le cas échéant, à la clôture du sous-compte en cas de paiement des avoirs de l’ et de son client.
Chapitre II
L’ administrative
Art. 4 - La caisse est administrée par un conseil d’administration présidé par le bâtonnier de l’ordre à d’autres pays

des avocats et comprenant les autres membres dudit ordre.
Le président du conseil peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile pour l’une des questions inscrites à l’ordre du jour des travaux du conseil d’administration.
Art. 5 - Le bâtonnier est le représentant légal de la caisse.
Art. 6 - Le conseil d’administration est notamment chargé :
- d’élaborer le règlement intérieur de la caisse,
- de prendre les mesures et procédures pratiques relatives au dépôt des fonds perçus ou encaissés au des clients ou leurs ayants droits, conformément à l’article 42 du décret- n° 2011-79 du 20 août 2011, portant de la profession d’avocat.
- d’arrêter le de gestion et d’investissement de la caisse,
- d’assurer le suivi de la gestion administrative et financière de la caisse,
- d’accomplir les opérations d’investissement et de placements financiers,
- d’approuver les recrutements, nominations, conventions et contrats relatifs aux attributions de la caisse.
Art. 7 - Le conseil d’administration se réunit une fois tous les trois mois, ou chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance, à tous les membres du conseil.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration.
Art. 8 - Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de la caisse et cosigné par le président du conseil d’administration et par un membre dudit conseil.
Le président et deux membres du conseil d’administration au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.
Les procès-verbaux du conseil d’administration sont établis dans un délai de dix jours suivant la réunion du conseil et sont mis à la disposition des avocats pour consultation.
Art. 9 - Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.
A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont exercées gratuitement. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais dûment justifiés qu’ils ont supporté dans leur déplacement dans le cadre de leurs fonctions au de la caisse.
Art. 10 - Il est interdit au membre du conseil d’administration de déléguer ses prérogatives et de s’absenter aux réunions du conseil, sauf en cas d’empêchement et dans la limite de deux fois par an.
En cas d’absence du président, le conseil d’administration est présidé par le membre le plus âgé.
Art. 11 - Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative et financière de la caisse et exerce ses fonctions sous l’autorité et la supervision du conseil d’administration.
Il est notamment chargé :
- d’élaborer le annuel de la caisse,
- d’élaborer les états financiers et les fixer,
- d’élaborer le annuel de gestion,
- d’accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Le directeur exécutif est recruté parmi les personnes compétentes et qualifiées en matière de gestion administrative, financière et technique, sur dossier et conformément aux règles de la concurrence et de la transparence.
Art. 12 - L’unité d’audit interne est chargée d’élaborer un manuel de diagnostic et de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables pour garantir la sécurité, la loyauté, la transparence des transactions et documents financiers et de leur conformité aux lois en vigueur.
Elle est notamment chargée de :
- procéder à des missions d’examen, de contrôle et d’élaboration des rapports périodiques à cet effet qui seront soumis au conseil d’administration,
- informer le conseil de l’ordre de tout ce qui peut constituer un danger pour les intérêts de la caisse, des avocats adhérents et de leurs clients et ce immédiatement après en avoir eu connaissance,
- élaborer un annuel spécial sur la gestion administrative et financière joint au annuel de gestion, qui sera soumis à l’approbation du conseil d’administration.
L’unité d’audit interne est gérée par une personne compétente et qualifiée en audit administratif et financier, recrutée sur dossier et conformément aux règles de la concurrence et de la transparence.
La composition et le fonctionnement de l’unité d’audit interne est fixé par le règlement intérieur.
Art. 13 - La gestion de la caisse fait l’ d’un contrôle annuel, conformément à la législation en vigueur, par deux experts spécialisés en comptabilité et en gestion inscrits à l’ordre des experts comptables de Tunisie, désignés par le conseil d’administration conformément aux règles de la concurrence et de la transparence, pour une période de trois ans, non renouvelable à condition qu’ils ne soient pas les mêmes personnes désignées dans la même période pour le contrôle de la gestion de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.
La caisse adresse au ministère chargé des finances, avant fin juillet de chaque année comptable, une copie du des deux experts , une copie du du contrôle interne, un extrait sur la situation de la caisse, des placements financiers et des procès-verbaux du conseil d’administration.
Chapitre III
L’ financière
Art. 14 - Les ressources de la caisse se composent :
- des recettes provenant des intérêts légaux résultant du retard dans le dépôt par l’ des fonds perçus ou recouverts, et qui seront calculés selon le taux d’intérêt commercial en vigueur à compter du premier jour du retard,
- des intérêts découlant du dépôt des fonds perçus ou recouverts pour le compte des clients sur les comptes des fonds,
- des contributions des avocats et leurs cotisations dans les projets collectifs dans le cadre des conventions avec les établissements de crédits ou d’assurances ou autres,
- des dons et des aides autorisés en application de la législation en vigueur,
- de la totalité des produits des placements financiers des fonds de la caisse.
Art. 15 - Les fonds de la caisse seront dépensés notamment comme suit :
- les dépenses de la gestion administrative et financière et du fonctionnement quotidien de la caisse,
- les diverses prestations allouées aux avocats en exercice dans le cadre de la promotion professionnelle et sociale des avocats, et l’appui à la formation continue supervisée par l’ordre à d’autres pays

des avocats en collaboration avec l'institut supérieur de la profession d'avocat, et ce, dans la limite des ressources disponibles.
Art. 16 - La caisse est soumise à une gestion financière indépendante de celle de l’ordre à d’autres pays

des avocats.
La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
Art. 17 - L’année financière et comptable commence le premier janvier de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.
Chapitre IV
Des procédures de dépôt des fonds perçus ou recouverts
Art. 18 - L’ doit s’acquitter des fonds perçus ou recouverts au de ses clients ou leurs ayants droits dans un délai d’un mois à compter de la date d’encaissement.
En cas d’empêchement, pour causes matérielles ou juridiques indépendantes de sa volonté, l’ doit déposer ces fonds au de ses clients sur le compte de dépôt et de paiement dans un délai de six jours de l’expiration dudit délai. Il doit informer son client ou son ayant droit de cette opération par tous moyens laissant une trace écrite. A défaut, il est redevable des intérêts légaux au de la caisse, nonobstant toutes poursuites disciplinaires.
L’ doit, en outre, consigner les fonds jugés ou ceux de ses clients mis sous tutelle ou mineurs et de les déposer sur le compte de dépôt et de paiement dans un délai de six jours ouvrables de la date d’encaissement. Il doit informer les personnes concernées de cette opération par tous moyens laissant une trace écrite. A défaut, il est redevable des intérêts légaux au de la caisse, nonobstant toutes poursuites disciplinaires.
Il doit, également, déposer la totalité des fonds, que la législation l’oblige à consigner à la caisse ou les fonds déposés ou consignés par ses clients entre ses mains à l’occasion de tout acte juridique relevant de sa profession d’avocat.
L’ peut déposer la totalité des fonds perçus ou recouverts au de ses clients ou de leurs ayants droits directement après l’encaissement dans le compte client en vue de les désintéresser et ce dans un délai d’un mois à compter de la date d’encaissement, en respectant l’obligation de diligence prévue par l’article 42 du décret- organisant la profession d’avocat.
L’ peut avant le dépôt déduire ses honoraires convenus par écrit ou fixés par la loi, soit les retirer de la caisse après dépôt.
Art. 19 - L’ doit accompagner chaque opération de dépôt par une à l’établissement bancaire comprenant, le nom du client bénéficiaire de ces fonds, la nature de l’acte juridique ou judiciaire effectué et toutes les mentions obligatoires conformément au règlement intérieur de la caisse. L’agence bancaire est tenue de télécharger cette par voie électronique dans son système informatique commun avec la caisse.
Une copie de dépôt et de la doit être adressée à la caisse dans un délai de six jours à partir de la date de dépôt, par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 20 - La caisse doit enregistrer toute opération de dépôt sur un compte de dépôt et de paiement de manière régulière sur un registre numéroté et sur le système informatique de la caisse.
Art. 21 - La caisse doit désintéresser les clients d’avocats ou leurs ayants droits bénéficiaires des fonds déposés sur le compte de dépôt et de paiement moyennant un chèque ou un virement tirés sur un établissement bancaire traitant avec la caisse, et ce, dans un délai maximum d’un mois à partir de l’envoi d’un ordre de paiement émis par l’ concerné au du client ou de ses ayants droits selon un modèle de paiement ou de virement mis à la disposition des avocats par la caisse.
La caisse est tenue de payer le client de l’ en retirant les fonds déposés du compte client sans condition de la de l’ sur l’ordre de paiement et ce dans le cas de refus de l’ de délivrer à son client l’ordre de paiement.
Dans le cas où la caisse refuse le paiement, les clients ou leurs ayants droits, peuvent demander au compétent par le moyen d’une ordonnance sur requête d’ordonner le retrait des fonds déposés pour son compte.
Il est interdit à la caisse de s’opposer au paiement des chèques sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.
Le principal des fonds déposés reste dans les comptes - clients jusqu’à leur encaissement par les bénéficiaires.
Art. 22 - Les fonds déposés dans la caisse sont soumis aux procédures de traitement comptable par le moyen d’un programme informatique garantissant le contrôle, la sécurité et la transparence des opérations et des informations financières.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 23 - Le conseil d’administration et les agents de la caisse sont soumis à l’obligation de professionnel dans tous les actes.
Art. 24 - L’ordre à d’autres pays

des avocats est chargé de signer une convention avec un établissement bancaire, d’ouvrir un compte pour la caisse, de publier le règlement intérieur dans le Journal des annonces légales de même que sur son site électronique et d’entamer les procédures de dépôt des fonds dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 25 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Omar Mansour
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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