Arrêté du ministre de la justice du 22 avril 2016, portant fixation du plafond du ministère d’avocats pour présenter les organismes publics.
JORT numéro 2016-035
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AR
Arrêté du ministre de la justice du 22 avril 2016, portant fixation du plafond du ministère d’avocats pour présenter les organismes publics.
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu le décret- n° 2011-79 du 20 août 2011, portant de la profession d’avocat,
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales et spécialement l’article 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonctions publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le plafond du nombre des organismes publics attribué à chaque ou société d’avocats en application de l’article 11 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.
Art. 2 - Sous réserve de l’application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, ne peut être attribué à un candidat ou à une société d’avocats qu’un seul organisme public durant la période du mandat prévue par l’article 9 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 mentionné à l’article susvisé.
Pour les sociétés d’avocats, les mandats seront attribués au nom du représentant légal de la société concernée.
Art. 3 - En outre du mandat prévu à l’article 2 du présent arrêté, l’ ou la société d’avocats, peut aussi représenter un parmi les organismes publics suivants :
- les établissements publics n’ayant pas un caractère administratif prévus à l’article 33 (7) de la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,
- les centres techniques dans les secteurs industriels au sens de la n° 94-123 du 28 novembre 1994,
- les groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire au sens de la n° 93-84 du 26 juillet 1993, telle que modifiée par la n° 2005-16 du 16 février 2005,
- les collectivités locales au sens de la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales et l’ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée.
Art. 4 - Le plafond global estimatif des honoraires de toute la durée du ministère d’un seul ou d’une seule société d’avocats est fixé à un montant de cent milles dinars sans considération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ledit montant est augmenté de dix pour cent (10%) chaque deux ans à compter de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Cette augmentation est applicable aux nouvelles affaires. Elle n’est pas applicable pour les affaires en cours en date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5 - Les organismes publics, visés à l’article 3 du présent arrêté, procèdent à l’information de la créée en vertu de l’article 7 du décret
n° 2014-764 chaque fois qu’ils font recours au ministère d’un avocat, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date du ministère de l’avocat.
Art. 6 - Au cas où un ou une société d’avocats est candidat à plus d’un organisme public, la haute instance de la commande publique fait recours pour la répartition des avocats au critère de l’antériorité de la publication de l’ d’offres.
Art. 7 - L’ ou la société d’avocats ne peut se porter candidat pour un nouveau mandat de l’organisme public qu’après l’expiration d’une période de trois années fixée par le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1er juin 2016.
Tunis, le 22 avril 2016.
Le ministre de la justice
Omar Mansour
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu le décret- n° 2011-79 du 20 août 2011, portant de la profession d’avocat,
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales et spécialement l’article 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonctions publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le plafond du nombre des organismes publics attribué à chaque ou société d’avocats en application de l’article 11 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.
Art. 2 - Sous réserve de l’application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, ne peut être attribué à un candidat ou à une société d’avocats qu’un seul organisme public durant la période du mandat prévue par l’article 9 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 mentionné à l’article susvisé.
Pour les sociétés d’avocats, les mandats seront attribués au nom du représentant légal de la société concernée.
Art. 3 - En outre du mandat prévu à l’article 2 du présent arrêté, l’ ou la société d’avocats, peut aussi représenter un parmi les organismes publics suivants :
- les établissements publics n’ayant pas un caractère administratif prévus à l’article 33 (7) de la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,
- les centres techniques dans les secteurs industriels au sens de la n° 94-123 du 28 novembre 1994,
- les groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire au sens de la n° 93-84 du 26 juillet 1993, telle que modifiée par la n° 2005-16 du 16 février 2005,
- les collectivités locales au sens de la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales et l’ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée.
Art. 4 - Le plafond global estimatif des honoraires de toute la durée du ministère d’un seul ou d’une seule société d’avocats est fixé à un montant de cent milles dinars sans considération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ledit montant est augmenté de dix pour cent (10%) chaque deux ans à compter de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Cette augmentation est applicable aux nouvelles affaires. Elle n’est pas applicable pour les affaires en cours en date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5 - Les organismes publics, visés à l’article 3 du présent arrêté, procèdent à l’information de la créée en vertu de l’article 7 du décret
n° 2014-764 chaque fois qu’ils font recours au ministère d’un avocat, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date du ministère de l’avocat.
Art. 6 - Au cas où un ou une société d’avocats est candidat à plus d’un organisme public, la haute instance de la commande publique fait recours pour la répartition des avocats au critère de l’antériorité de la publication de l’ d’offres.
Art. 7 - L’ ou la société d’avocats ne peut se porter candidat pour un nouveau mandat de l’organisme public qu’après l’expiration d’une période de trois années fixée par le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1er juin 2016.
Tunis, le 22 avril 2016.
Le ministre de la justice
Omar Mansour
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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