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Arrêté du ministre de la justice et du ministre du commerce du 22 avril 2016, portant fixation des honoraires des avocats représentant les organismes publics.

JORT numéro 2016-035

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la justice et du ministre du commerce du 22 avril 2016, portant fixation des honoraires des avocats représentant les organismes publics.
Le ministre de la justice et le ministre du commerce
Vu le code des sociétés commerciales promulguée par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, promulgué par la en date du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les lois ultérieures et notamment son article 200,
Vu le décret- n° 2011-79 du 20 août 2011, relatif à la profession d’avocat,
Vu le décret n ° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales et notamment l’article 10,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics et notamment son article 93,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les honoraires dus aux avocats chargés de représenter les organismes publics auprès des tribunaux et d’instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.
Art. 2 – Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté et sans égard à la taxe sur la valeur ajoutée, les honoraires relatifs à la représentation des organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales sont fixés comme suit :
Le Nature de l’affaire Les honoraires hors TVA
Tribunal cantonal Civile/pénale 500 D
Ordonnance sur requête/ obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.

de payer 200D
Action en référé 350D
de première instance Civile /commerciale/fiscale 800D
des jugements cantonaux /correctionnels/ 700D
Correctionnelle/instruction (tribunaux judiciaires et militaires) 700D
Criminelle (tribunaux judiciaires et militaire) 900D
ordonnance sur requête / obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.

de payer 250D
Prud’homme//référé 500D
Cour d’ Civile/commerciale/fiscale 900D
Correctionnelle/chambre d’accusation (tribunaux judiciaires et militaires) 800D
Criminelle (judiciaires et militaires) 1000 D
Action en sursis à l’exécution/prud’homme/référé 700 D
Toutes les actions 1500D
foncier Action en enregistrement et de mise à jour des titres fonciers 1000 D
Toutes les autres actions 1500 D
Le administratif Première instance (premier degré) 1000 D
1200 D
cassation 1500 D
Référé et suspension à l’exécution 700 D
Art. 3 - Les honoraires découlant de la représentation des organismes publics auprès des instances, administratives, de régulation et arbitrales et des tribunaux étrangers sont soumis à un accord écrit passé entre les deux parties préalablement approuvé, et ce, suivant les cas, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et réglementations régissant l’exercice de la tutelle sur les établissements et entreprises publics.

Lors de la fixation des honoraires mentionnés au paragraphe précédent, l’organisme public prend en considération la complexité du dossier y compris, le cas échéant, les frais des missions à l’étranger et la composition idéale de l’équipe intervenante à pourvoir afin d’assurer les meilleures conditions pour régler le litige, outre la durée approximative pour y parvenir.
Les organismes publics sont tenus, dans un délai maximum de trente jours, d’informer l’instance créée en vertu de l’article 7 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé, de la décision du mandat de l’ et ses honoraires.
Art. 4 - Au cas où une affaire arbitrale a exigé le recours aux juridictions compétentes, les honoraires seront fixés, d’une manière accumulative, selon la nature de l’affaire et le degré de juridiction conformément aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté.
Art. 5 - Tout en se conformant aux obligations de diligence, d’intégrité et de conseil et en vertu d’un accord écrit et préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la tutelle des établissements et entreprises publics, les organismes publics peuvent attribuer à l’ désigné des missions spécifiques et ce, au cas où le dossier exige d’effectuer au préalable des actes d’assainissement ou de redressement de certaines situations juridiques nécessaires pour garantir les droits de l’organisme public ou pour exécuter un mandat.
Les honoraires des actes spécifiques ne sont pas pris en considération dans le calcul de la totalité des honoraires agréés pour fixer le plafond global au sens de l’article 11 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé.
La fixation des honoraires des missions spécifiques peut être évaluée en lien avec l’obligation de résultat sous réserve de le faire avec précision et clarté dans la convention conclue à cet effet entre les deux parties.
Art. 6 - Au cas où le dossier exige de l’ désigné, pour exécuter un mandat , de se déplacer hors du lieu de son bureau pour une distance de plus de 30 kilomètres, il bénéfice outre les horaires indiqués à l’article 2 du présent arrêté, des frais de déplacement afférent .
Les dits frais sont calculés sur la base d’une tarification kilométrique à raison de 500 millimes par kilomètre, sans prendre en considération la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 7 - Les honoraires fixés en vertu des dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ne comprennent pas les montants représentant la restitution des dépenses avancées par l’ au de l’organisme public pour exécuter la convention de représentation.
Art. 8 - Les honoraires sont rémunérés sur la base d’une facture présentée à cet effet par l’ concerné. Ce dernier est tenu de présenter, avant le règlement, ce qui justifie la régularisation de sa situation ainsi que celle de ses stagiaires auprès de la caisse nationale de et la caisse de prévoyance et de retraite des avocats. Il est tenu, en outre, de présenter à l’organisme public concerné une copie légale de la quittance du règlement des frais de l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

de la civile pour l’année financière en cours.
Sans préjudice des dispositions de l’article 110 bis du code des droits et procédures fiscales, le règlement s’effectue selon les étapes suivantes :
(a)- 10% à la réquisition,
(b)- Le reste est versé à la fin de la mission accomplie au stade auquel a été désigné l’ concerné.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis le 22 avril 2016.
Le ministre de la justice
Omar Mansour
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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