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Les lois du travail, simplifiées

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Décret gouvernemental n° 2015-1763 du 9 novembre 2015, fixant le salaire minimum agricole garanti.

JORT numéro 2015-091

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-1763 du 9 novembre 2015, fixant le minimum agricole garanti.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement et la compétence des commissions régionales du travail agricole,
Vu le décret n° 2014-2908 du 11 août 2014, fixant le minimum agricole garanti,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Après des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le minimum agricole garanti est fixé à 13 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.
Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime dénommée « prime de technicité » dont le montant est uniformément fixé, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, comme suit :
- pour les ouvriers spécialisés : 693 millimes par journée,
- pour les ouvriers qualifiés : 1303 millimes par journée.
Cette prime s'ajoute au montant du minimum agricole garanti, et ce pour chaque journée au cours de laquelle l'ouvrier accomplit un travail nécessitant une spécialisation ou une qualification.
Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui en contrepartie du rendement normal, perçoivent un égal au minimum agricole garanti, bénéficient d'une majoration de selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du présent décret gouvernemental.
Art. 4- Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 5 - Toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2014-2908 du 11 août 2014.
Art. 6 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er mai 2015 et sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai Le Chef du
Habib Essid
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