ARTICLE 25 - Echange de Renseignements
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention, ainsi qu'à prévenir les évasions fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant seront tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne seront communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le des visés par la présente Convention, par les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Les personnes ou autorités sus -mentionnées n'utiliseront ces renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront faire état de ces renseignements au cours d' publiques ou dans des jugements.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
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