ARTICLE 2 - Impôts visés
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) La présente Convention s'applique aux sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme sur le revenu les perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les sur les plus -values.
3) Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Tunisie :
(1) l'impôt de la patente ;
(2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
(3) l'impôt sur les traitements et salaires ;
(4) l'impôt agricole ;
(5) l' des valeurs mobilières ;
(6) l' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
(7) les taxes perçues par les collectivités locales ;
(8) la contribution personnelle d'Etat ;
(ci -dessous dénommés "impôt tunisien").
b) en ce qui concerne l'Italie :
(1) l' des personnes physiques (imposta sur reddito delle persone fisiche) ;
(2) l' des personnes morales (imposta sur reddito delle persone giuridiche) ;
(3) l'impôt local sur les revenus (imposta locale sur redditi) ; (même si perçus par des retenues à la source) ;
(ci -dessous dénommés " impôt italien").
4) La Convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient après la date de la de la présente Convention aux visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations respectives.
2) Sont considérés comme sur le revenu les perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les sur les plus -values.
3) Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Tunisie :
(1) l'impôt de la patente ;
(2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
(3) l'impôt sur les traitements et salaires ;
(4) l'impôt agricole ;
(5) l' des valeurs mobilières ;
(6) l' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
(7) les taxes perçues par les collectivités locales ;
(8) la contribution personnelle d'Etat ;
(ci -dessous dénommés "impôt tunisien").
b) en ce qui concerne l'Italie :
(1) l' des personnes physiques (imposta sur reddito delle persone fisiche) ;
(2) l' des personnes morales (imposta sur reddito delle persone giuridiche) ;
(3) l'impôt local sur les revenus (imposta locale sur redditi) ; (même si perçus par des retenues à la source) ;
(ci -dessous dénommés " impôt italien").
4) La Convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient après la date de la de la présente Convention aux visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations respectives.
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