ARTICLE 11 - Intérêts
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts, en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales ; ou
b) les intérêts sont payés au de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales.
4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d' assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les intérêts sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même ; une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts, en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales ; ou
b) les intérêts sont payés au de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales.
4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d' assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les intérêts sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même ; une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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