ARTICLE 14 - Professions Indépendantes
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant si :
a) l'intéressé dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à ladite base fixe, ou
b) les rémunérations pour ses services dans cet autre Etat sont payées par des résidents de ce dernier Etat et excèdent le montant $ 7.000 pendant l'année fiscale considérée.
2) L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) l'intéressé dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à ladite base fixe, ou
b) les rémunérations pour ses services dans cet autre Etat sont payées par des résidents de ce dernier Etat et excèdent le montant $ 7.000 pendant l'année fiscale considérée.
2) L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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