ARTICLE 7 BENEFICES DES ENTREPRISES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) portées par l'établissement stable au débit du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas des établissements bancaires, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
6) Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une personne donnée, aucune disposition du présent article ne peut affecter l'application de toute législation ou réglementations en vigueur dans cet Etat contractant concernant la détermination des obligations fiscales de cet établissement stable et ce par la détermination des bénéfices imposables de cet établissement stable par l'autorité compétente de cet Etat contractant, à condition que la législation ou la réglementation soit appliquée, en tenant compte des renseignements dont dispose l'autorité compétente, et conformément aux principes énoncés au présent article.
7) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus ou de bénéfices traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) portées par l'établissement stable au débit du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas des établissements bancaires, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
6) Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une personne donnée, aucune disposition du présent article ne peut affecter l'application de toute législation ou réglementations en vigueur dans cet Etat contractant concernant la détermination des obligations fiscales de cet établissement stable et ce par la détermination des bénéfices imposables de cet établissement stable par l'autorité compétente de cet Etat contractant, à condition que la législation ou la réglementation soit appliquée, en tenant compte des renseignements dont dispose l'autorité compétente, et conformément aux principes énoncés au présent article.
7) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus ou de bénéfices traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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