ARTICLE 11 INTERETS
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation, mais si le bénéficiaire des intérêts est un résident de cet autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- 2,5 % du montant brut des intérêts au titre des prêts bancaires ;
- 10% dans tous les autres cas.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont exonérés d'impôt les intérêts payés au gouvernement d'un Etat contractant, à sa Banque Centrale, aux entreprises, sociétés et organismes appartenant entièrement au gouvernement d'un Etat contractant.
4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des valeurs mobilières publiques et revenus des titres ou titres de créances, y compris les primes d'émission et lots attachés à ces valeurs mobilières, titres ou titres de créances ainsi que les revenus soumis au même impôt sur le revenu que les prêts, en vertu de la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sont applicables suivant les cas.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux -ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation, mais si le bénéficiaire des intérêts est un résident de cet autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- 2,5 % du montant brut des intérêts au titre des prêts bancaires ;
- 10% dans tous les autres cas.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont exonérés d'impôt les intérêts payés au gouvernement d'un Etat contractant, à sa Banque Centrale, aux entreprises, sociétés et organismes appartenant entièrement au gouvernement d'un Etat contractant.
4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des valeurs mobilières publiques et revenus des titres ou titres de créances, y compris les primes d'émission et lots attachés à ces valeurs mobilières, titres ou titres de créances ainsi que les revenus soumis au même impôt sur le revenu que les prêts, en vertu de la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sont applicables suivant les cas.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux -ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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