ARTICLE 21 ETUDIANTS ET STAGIAIRES
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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1) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
2) En ce qui concerne les dons et subventions scolaires et les autres rémunérations au titre de services non prévues au paragraphe 1, l'étudiant ou le stagiaire visé audit paragraphe, bénéficie, au cours de la période d'étude ou de stage, des mêmes exonérations, réductions ou déductions d'impôts que le résidents de l'Etat contractant dans lequel il séjourne.
2) En ce qui concerne les dons et subventions scolaires et les autres rémunérations au titre de services non prévues au paragraphe 1, l'étudiant ou le stagiaire visé audit paragraphe, bénéficie, au cours de la période d'étude ou de stage, des mêmes exonérations, réductions ou déductions d'impôts que le résidents de l'Etat contractant dans lequel il séjourne.
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