ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
Convention Tunisie - Koweït contre la double imposition
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FR
1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3) Un chantier de construction ou d'installation, des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable seulement lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » ne comprend pas ce qui suit :
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 susvisés, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un « établissement stable » dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne entreprend pour l'entreprise, si cette personne :
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise et pour d'autres entreprises, contrôlées par cette entreprise ou dans lesquelles elle détient une participation dominante, cet agent ne sera pas considéré comme jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité dans cet autre Etat contractant, (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un représentant autre que ceux visés au paragraphe 6.
2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3) Un chantier de construction ou d'installation, des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable seulement lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » ne comprend pas ce qui suit :
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 susvisés, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un « établissement stable » dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne entreprend pour l'entreprise, si cette personne :
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise et pour d'autres entreprises, contrôlées par cette entreprise ou dans lesquelles elle détient une participation dominante, cet agent ne sera pas considéré comme jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité dans cet autre Etat contractant, (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un représentant autre que ceux visés au paragraphe 6.
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