ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, des navires ou des aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire d'une participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
2) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire d'une participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
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