ARTICLE 22 - Dispositions pour éviter la Double Imposition
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) Il est entendu que la double imposition sera évitée conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
2) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en Italie.
Toutefois, la somme déduite ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculée avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Italie.
3) Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Tunisie, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient pas autrement.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payés en Tunisie, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote -part d'impôt italien imputable aux dits éléments de revenu dans la proportion de leur participation à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément du revenu est assujetti en Italie à l'imposition par voie de retenue à titre d'impôt, sur demande du bénéficiaire du revenu conformément à la législation italienne.
4) Lorsque, en vertu de la législation d'un des Etats contractants, les impôts auxquels la présente Convention s'applique ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés pour une période limitée de temps, on considère les dits impôts comme entièrement payés en vue de l'application des paragraphes 2 et 3 ci -dessus exclusivement en ce qui concerne :
a) les dividendes, les intérêts et les redevances, dans la limite maximum indiquée respectivement aux articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2 et 12, paragraphe 2 ; et
b) les bénéfices des entreprises visés à l'article 7, dans la limite maximum de 25 pour cent.
2) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en Italie.
Toutefois, la somme déduite ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculée avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Italie.
3) Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Tunisie, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient pas autrement.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payés en Tunisie, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote -part d'impôt italien imputable aux dits éléments de revenu dans la proportion de leur participation à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément du revenu est assujetti en Italie à l'imposition par voie de retenue à titre d'impôt, sur demande du bénéficiaire du revenu conformément à la législation italienne.
4) Lorsque, en vertu de la législation d'un des Etats contractants, les impôts auxquels la présente Convention s'applique ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés pour une période limitée de temps, on considère les dits impôts comme entièrement payés en vue de l'application des paragraphes 2 et 3 ci -dessus exclusivement en ce qui concerne :
a) les dividendes, les intérêts et les redevances, dans la limite maximum indiquée respectivement aux articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2 et 12, paragraphe 2 ; et
b) les bénéfices des entreprises visés à l'article 7, dans la limite maximum de 25 pour cent.
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