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قوانين الشغل، مبسطة

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1) Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant jouissent des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions des impôts ou des taxes accordés en fonction de leur situation ou de leurs charges de famille.
2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3) Sauf en cas d'application des dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4) Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5) Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
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