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قوانين الشغل، مبسطة

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a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité dudit Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident dudit Etat à seule fin de rendre des services.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercées par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politique ou administrative ou collectivité locale.
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