ARTICLE 4 - Domicile Fiscal
Convention Tunisie - Italie contre la double imposition
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1) Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent des sources situées dans ledit Etat.
2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent.
Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Cette disposition est appliquée aux sociétés de personnes, ainsi qu'aux sociétés considérées comme des sociétés de personnes, fondées et organisées au sens de la législation d'un Etat contractant.
2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent.
Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Cette disposition est appliquée aux sociétés de personnes, ainsi qu'aux sociétés considérées comme des sociétés de personnes, fondées et organisées au sens de la législation d'un Etat contractant.
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