ARTICLE 5 - Etablissement stable
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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FR
1 - Au sens de la présente convention, l'expression “établissement stable” désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 - L'expression “établissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureaux ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction des ressources naturelles ;
g) un chantier de construction ;
h) des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant, lorsque ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois.
3 - On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4 - Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ; ou
b) si cette personne dispose dans ce premier Etat d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.
5 - On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6 - Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat, sauf en matière de réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 5.
7 - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui -même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2 - L'expression “établissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureaux ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction des ressources naturelles ;
g) un chantier de construction ;
h) des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant, lorsque ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois.
3 - On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4 - Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ; ou
b) si cette personne dispose dans ce premier Etat d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.
5 - On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6 - Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat, sauf en matière de réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 5.
7 - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui -même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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