ARTICLE 18 - Fonctions publiques
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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FR
1 - a) les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident dudit Etat à seules fins de rendre les services.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident dudit Etat à seules fins de rendre les services.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
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