ARTICLE 22 - Elimination de la double imposition
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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FR
1 - En ce qui concerne le Canada; la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne l'impôt due en Tunisie à raison de bénéfices, revenus, ou gains provenant de Tunisie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus, ou gains.
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient de surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente en Tunisie.
2 - En ce qui concerne la Tunisie, lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada. La Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant, égal à l'impôt payé au Canada. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.
3 - Pour l'application du paragraphe 1 a), l'impôt dû en Tunisie par une société qui est un résident du Canada ;
a) à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu'elle exerce en Tunisie, ou
b) à raison des dividendes ou des intérêts qu'elle reçoit d'une société qui est un résident de Tunisie, est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt tunisien pour l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle -ci conformément à
c) l'une ou l'autre des dispositions suivantes, à savoir :
Décret du 19 septembre 1946 portant lettres d'établissement ;
Loi 62 -75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des bénéfices ou réinvestissements ;
Décret n° 66 -339 du 2 septembre 1966 relatif aux investissements touristiques ;
Loi 68 -3 du 8 mars 1968 portant encouragement aux investissements dans le Sud -Tunisien ;
Loi 69 -35 du 26 juin 1969 portant code des investissements ;
Loi 72 -38 du 27 avril 1972 portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation ;
Loi 81 -56 du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle.
En autant qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente convention et n'ont pas été modifiées depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général ; et sauf dans la mesure où l'une desdites dispositions a pour effet d'exonérer une catégorie de revenus ou d'en alléger l'imposition pour une période excédant dix ans ;
d) toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d'impôt qui est, de l'accord des autorités compétentes des Etats contractants, de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.
4 - Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un Etat contractant ayant supporté l'impôt de l'autre Etat contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne l'impôt due en Tunisie à raison de bénéfices, revenus, ou gains provenant de Tunisie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus, ou gains.
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient de surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente en Tunisie.
2 - En ce qui concerne la Tunisie, lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada. La Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant, égal à l'impôt payé au Canada. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.
3 - Pour l'application du paragraphe 1 a), l'impôt dû en Tunisie par une société qui est un résident du Canada ;
a) à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu'elle exerce en Tunisie, ou
b) à raison des dividendes ou des intérêts qu'elle reçoit d'une société qui est un résident de Tunisie, est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt tunisien pour l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle -ci conformément à
c) l'une ou l'autre des dispositions suivantes, à savoir :
Décret du 19 septembre 1946 portant lettres d'établissement ;
Loi 62 -75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des bénéfices ou réinvestissements ;
Décret n° 66 -339 du 2 septembre 1966 relatif aux investissements touristiques ;
Loi 68 -3 du 8 mars 1968 portant encouragement aux investissements dans le Sud -Tunisien ;
Loi 69 -35 du 26 juin 1969 portant code des investissements ;
Loi 72 -38 du 27 avril 1972 portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation ;
Loi 81 -56 du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle.
En autant qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente convention et n'ont pas été modifiées depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général ; et sauf dans la mesure où l'une desdites dispositions a pour effet d'exonérer une catégorie de revenus ou d'en alléger l'imposition pour une période excédant dix ans ;
d) toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d'impôt qui est, de l'accord des autorités compétentes des Etats contractants, de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.
4 - Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un Etat contractant ayant supporté l'impôt de l'autre Etat contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.
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