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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme "canada", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au -delà des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, et en conformité avec le droit international est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous -sol et de leurs ressources naturelles ;
b) le terme "Tunisie" employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne y compris toute région située au delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous -sol et de leurs ressources naturelles.
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou le Canada ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et de tous autres groupements de personnes, et, dans le cas du Canada les successions (estates).
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une "corporation" au sens du droit canadien ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "autorité compétente" désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé ;
(ii) en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
h) le terme "national" désigne :
toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
toute personne morale, société de personne et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
i) le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'impôt tunisien.
2 - Pour l'application de la convention par un Etat contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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