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قوانين الشغل، مبسطة

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ARTICLE 14 - Professions indépendantes

Convention Tunisie - Canada contre la double imposition

متوفر باللغة FR
1 - Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou ;
b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale ou ;
c) si la rémunération pour ses services dans l'autre Etat contractant tirée de résidents de cet autre Etat excède trois mille dollars canadiens ($ 3,000) ou l'équivalent en dinars tunisiens pendant l'année fiscale, bien que son séjour dans cet Etat en une ou plusieurs périodes représente moins de 183 jours pendant l'année fiscale.
2 - L'expression "professions libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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