ARTICLE 29 - Dénonciation
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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La présente convention restera indéfiniment en vigueur ; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner un avis de dénonciation à l'autre Etat contractant et, dans ce cas, la convention cessera d'être applicable :
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non -résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné ; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné.
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non -résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné ; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné.
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