ARTICLE 21 - Fortune
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2 - La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3 - Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet Etat.
4 - Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2 - La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3 - Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet Etat.
4 - Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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