ARTICLE 27 - Dispositions diverses
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés [5] :
a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat ou,
b) par tout autre accord conclu par un Etat contractant.
2 - Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat ou,
b) par tout autre accord conclu par un Etat contractant.
2 - Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
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