Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité.
JORT numéro 2024-073
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AR
Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ de la profession de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par n° 2018-43 du 11 juillet 2018, et notamment son article 23 (bis),
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2022-50 du 22 août 2022,
Vu le décret- du chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret- n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif au cyber sécurité,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l' des directions régionales de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret- du chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif a l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d’exercice de la télémédecine et les domaines de son application et notamment son article 6,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement.
Arrête:
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité médicale ou chirurgicale.
Art. 2 - La réalisation des actes de télémédecine est soumise à la législation en vigueur pour les actes médicaux en présentiel, ainsi qu’aux dispositions du décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, susvisé, aux dispositions du code de déontologie des médecins, médecins dentistes et pharmaciens et aux standards de pratique médicale.
Art. 3 - A l’exception des actes de télé imagerie, la primo- à distance ne peut être réalisée que pour un patient déjà examiné directement par le médecin concerné.
Toutefois, Une dérogation pour la réalisation de la première à un patient à distance peut être octroyé par décision du ministre de la santé après avis des collèges de spécialités en médecine ou médecine dentaire et les ordres des médecins et médecins dentistes, et ce pour les patients étrangers et certaines pathologies ayant des répercussions de santé publique.
Art. 4 - Le médecin ou le médecin dentiste doit juger la pertinence de réalisation de la téléconsultation avec la situation clinique du patient. Le médecin doit exclure de la téléconsultation les situations où l’état du patient ne permet pas la réalisation d’une concluante.
En aucun cas, les certificats médicaux ne peuvent être octroyés à distance.
Art. 5 - En cas de difficultés liées à la capacité du patient à communiquer à distance, à utiliser les outils informatiques ou si son état de santé nécessite un examen physique direct, le professionnel de santé qualifié peut assister le patient pendant la téléconsultation. Dans ce cas, le professionnel de santé concerné doit s’engager à respecter la confidentialité des échanges selon les procédures déterminées soit dans la plateforme de télémédecine ou dans le cadre d’un projet de coopération médicale entre les structures sanitaires.
Art. 6 - Si le médecin ou le médecin dentiste à tout moment, avant ou pendant la communication, que la téléconsultation n’est pas ou n’est plus adaptée à la situation du patient, il indique dans le dossier médical électronique sa décision de ne pas réaliser ou de mettre fin à la téléconsultation et propose, le cas échéant, une prise en charge adaptée en coordination avec le médecin traitant, et ce après consentement du patient ou de son représentant légal.
Art. 7 - Les situations pathologiques à exclure des actes de télémédecine sont définies par décision du ministre de la santé après avis des collèges de spécialités en médecine ou médecine dentaire et les ordres des médecins et médecins dentistes.
Art. 8 - Les procédures spécifiques des actes de télémédecine pour certaines spécialités, sont fixées dans le cadre d’un guide de bonne pratique approuvé par décision du ministre de la santé après avis du collège de spécialité concerné et les ordres des médecins et médecins dentistes et l’instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 9 - Les prescriptions médicales, les comptes rendus et tout autre document établi à l’occasion de l’acte de télémédecine sont transmis, de manière sécurisée, au patient ou son tuteur légal qui doit être préalablement informé de leur contenu par le médecin ou le médecin dentiste concerné. Des copies des dits documents doivent être conservées dans le dossier médical électronique du patient.
Le cas échéant, après le consentement du patient ou son tuteur légal, le compte-rendu est transmis, de manière sécurisée, au médecin traitant et aux autres professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans sa prise en charge.
Art. 10 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2024.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ de la profession de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par n° 2018-43 du 11 juillet 2018, et notamment son article 23 (bis),
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2022-50 du 22 août 2022,
Vu le décret- du chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret- n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif au cyber sécurité,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l' des directions régionales de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret- du chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif a l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d’exercice de la télémédecine et les domaines de son application et notamment son article 6,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement.
Arrête:
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité médicale ou chirurgicale.
Art. 2 - La réalisation des actes de télémédecine est soumise à la législation en vigueur pour les actes médicaux en présentiel, ainsi qu’aux dispositions du décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, susvisé, aux dispositions du code de déontologie des médecins, médecins dentistes et pharmaciens et aux standards de pratique médicale.
Art. 3 - A l’exception des actes de télé imagerie, la primo- à distance ne peut être réalisée que pour un patient déjà examiné directement par le médecin concerné.
Toutefois, Une dérogation pour la réalisation de la première à un patient à distance peut être octroyé par décision du ministre de la santé après avis des collèges de spécialités en médecine ou médecine dentaire et les ordres des médecins et médecins dentistes, et ce pour les patients étrangers et certaines pathologies ayant des répercussions de santé publique.
Art. 4 - Le médecin ou le médecin dentiste doit juger la pertinence de réalisation de la téléconsultation avec la situation clinique du patient. Le médecin doit exclure de la téléconsultation les situations où l’état du patient ne permet pas la réalisation d’une concluante.
En aucun cas, les certificats médicaux ne peuvent être octroyés à distance.
Art. 5 - En cas de difficultés liées à la capacité du patient à communiquer à distance, à utiliser les outils informatiques ou si son état de santé nécessite un examen physique direct, le professionnel de santé qualifié peut assister le patient pendant la téléconsultation. Dans ce cas, le professionnel de santé concerné doit s’engager à respecter la confidentialité des échanges selon les procédures déterminées soit dans la plateforme de télémédecine ou dans le cadre d’un projet de coopération médicale entre les structures sanitaires.
Art. 6 - Si le médecin ou le médecin dentiste à tout moment, avant ou pendant la communication, que la téléconsultation n’est pas ou n’est plus adaptée à la situation du patient, il indique dans le dossier médical électronique sa décision de ne pas réaliser ou de mettre fin à la téléconsultation et propose, le cas échéant, une prise en charge adaptée en coordination avec le médecin traitant, et ce après consentement du patient ou de son représentant légal.
Art. 7 - Les situations pathologiques à exclure des actes de télémédecine sont définies par décision du ministre de la santé après avis des collèges de spécialités en médecine ou médecine dentaire et les ordres des médecins et médecins dentistes.
Art. 8 - Les procédures spécifiques des actes de télémédecine pour certaines spécialités, sont fixées dans le cadre d’un guide de bonne pratique approuvé par décision du ministre de la santé après avis du collège de spécialité concerné et les ordres des médecins et médecins dentistes et l’instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 9 - Les prescriptions médicales, les comptes rendus et tout autre document établi à l’occasion de l’acte de télémédecine sont transmis, de manière sécurisée, au patient ou son tuteur légal qui doit être préalablement informé de leur contenu par le médecin ou le médecin dentiste concerné. Des copies des dits documents doivent être conservées dans le dossier médical électronique du patient.
Le cas échéant, après le consentement du patient ou son tuteur légal, le compte-rendu est transmis, de manière sécurisée, au médecin traitant et aux autres professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans sa prise en charge.
Art. 10 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2024.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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