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Décret n° 2024-99 du 2 février 2024, relatif à la désignation d'un point de contact dans le domaine de la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication et à la fixation de ses missions.

JORT numéro 2024-020

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-99 du 2 février 2024, relatif à la désignation d'un point de contact dans le domaine de la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication et à la fixation de ses missions.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel n? 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, approuvés par la organique n° 2017-42 du 30 mai 2017 et ratifié par le décret Présidentiel n? 2017-75 du 30 mai 2017,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données personnelles,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est le décret- n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication,
Vu le code des procédures pénales promulgué par la n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est le décret- n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale,
Vu la n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date est la n° 2013-50 du19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des résultant aux agents des forces de sûreté intérieure des accidents de travail et des maladies professionnelles,
Vu la n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, tel que modifié par la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l'Office à d’autres pays

des Télécommunications,
Vu la n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,
Vu le décret- n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication,
Vu le décret- n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber sécurité,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date est le décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,
Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001 fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications,
Vu le décret n° 2001-1667 du 17 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, fixant les structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date est le décret Présidentiel n° 2022-35 du 6 mai 2022,
Vu le décret n° 2012-2361 du 5 octobre 2012, fixant les services de télécommunications soumis à un cahier des charges,
Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son administrative, financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n? 2017-985 du 15 août 2017.
Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de Internet,
Vu le décret n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation d'importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023 portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l'avis de l'Instance nationale de protection des données personnelles,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret vise à désigner un point de contact vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept (24/7), et à fixer ses missions, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de l'Etat tunisien en matière de lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, conformément aux accords internationaux ratifiés.
Art. 2 - La Direction générale des services techniques au sein de la Direction générale de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur est désignée comme point de contact au niveau à d’autres pays

au sens de l'article premier du présent décret.
Art. 3 - Le point de contact assure, à la demande de ses homologues étrangers, la coordination avec les différentes structures sécuritaires, militaires, judiciaires, administratives et les établissements publics et privés afin d’apporter l’assistance en ce qui concerne :
- La fourniture de conseils technique et juridique aux différents points de contact,
- La collecte ou la conservation des preuves électroniques liées aux infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication,
- La localisation des suspects, après obtention des autorisations judiciaires requises.
Art. 4 - Les structures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et privés sont tenues de faciliter le travail du point de contact, de l'assister et de répondre à ses demandes liées à l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, après obtention des autorisations judiciaires et administratives requises conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Le point de contact doit œuvrer, dans le cadre de ses compétences, à faciliter la coopération avec ses homologues des pays étrangers, dans le cadre des accords internationaux ratifiés et selon le principe de réciprocité, en échangeant des informations et des données avec la précision et la célérité requises, en vue d'assurer l'avertissement précoce des infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, d'en prévenir, éviter leur perpétration, aider à en enquêter et poursuivre leurs auteurs.
Art. 6 - Une demande de conservation provisoire de données électroniques émise par des points de contact étrangers ne peut être rejetée que si son exécution porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat tunisien, à la sécurité nationale, ou aux impératifs de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou à l'ordre public, ou à d'autres intérêts fondamentaux de l'Etat, ou lorsqu' elle porte sur un et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

considéré comme politique ou lié à un et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

politique.
Le point de contact peut différer l'examen de la demande si sa mise en œuvre porte préjudice aux poursuites judiciaires en cours.
Art. 7 - La coopération du point de contact avec ses homologues des pays étrangers dépend notamment de l'engagement de ces derniers à:
- Respecter le principe de réciprocité,
- Préserver la confidentialité des procédures et des informations échangées avec eux,
- Ne pas transférer des informations à une autre partie ou les exploiter à des fins autres que la lutte contre la criminalité liée aux systèmes d'information et de communication, sauf après l’obtention du consentement écrit des autorités tunisiennes compétentes.
Art. 8 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 février 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l’intérieur
Kamel Fekih Le Président de la République
Kaïs Saïed
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