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Arrêté du ministre de l'intérieur du 22 septembre 2023, fixant les modalités d'organisation de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d’administration du conseil régional au corps administratif des conseils régionaux.

JORT numéro 2023-121

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'intérieur du 22 septembre 2023, fixant les modalités d' de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d’administration du conseil régional au corps administratif des conseils régionaux.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment l’article 384,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022.
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1179 du 31 octobre 2017, fixant le statut particulier du corps administratif des conseils régionaux.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-197 du 23 novembre 2021, portant suppression du ministère des affaires locales, et transfert de ses attributions et rattachement de ses structures centrales et régionales au ministère de l’intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d’administration du conseil régional au corps administratif des conseils régionaux est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d’administration du conseil régional, les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie huit (8) et ayant accompli au moins cinq (5) ans de services effectifs à la date de clôture des candidatures :
- et ayant accompli avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l’enseignement secondaire, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du gouverneur, le président de délégation spéciale du conseil régional. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture de l’examen professionnel.
Art. 4 - La composition du jury de l'examen professionnel sur épreuves susvisé est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats qui peuvent être définitivement acceptés.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat ou son représentant,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté de titularisation dans la catégorie du candidat,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat.
- une copie du diplôme ou du diplôme de formation homologué au niveau précité.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le gouverneur, le président de délégation spéciale du conseil régional.
Art. 8 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
I - Deux épreuves pour l'admissibilité.
II - Une épreuve pour l'admission.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :
I- Epreuves d'admissibilité :
Deux épreuves écrites :
1- une épreuve professionnelle, selon le choix du candidat soit en disposant de : la gestion du personnel ou la gestion du matériel ou la gestion financière.
2- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre de maximum précité.
Les candidats admis aux épreuves d'admissibilité sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
II - Epreuve d'admission :
Epreuve orale : cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury de l'examen.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer de sujet, la note attribuée est divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
I – Epreuve d’admissibilité:
* deux épreuves écrites :
1- une épreuve professionnelle
2- une épreuve portant sur l’administration et la vie professionnelle du fonctionnaire
3 heures
2 heures
3
(2)
(1)
II - Epreuve d'admission:
*Epreuve orale :
-préparation
-exposé
-discussion
(30) minutes
(15) minutes
(15) minutes
1
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne d’une manière définitive l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 11 - Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20) la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Sauf décision contraire du jury de l'examen, aucun candidat n’est autorisé à participer à l’épreuve d’admission finale s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des deux épreuves de l’admission initiale.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d’administration du conseil régional, au corps administratif des conseils régionaux est arrêtée par le gouverneur, le président de délégation spéciale du conseil régional.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 septembre 2023.
Le ministre de l’intérieur
Kamel Fekih
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani

ANNEXE
Du programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d’administration du conseil régional au corps administratif des conseils régionaux.
1- L'épreuve pratique :
a- La gestion du personnel :
- élaboration d'un arrêté administratif (recrutement - détachement - mise en disponibilité....),
- élaboration d'une note ou d'un procès-verbal,
- élaboration d'un tableau d'avancement,
- étude d'un dossier administratif.
b- La gestion du matériel :
- étude d'un dossier relatif à la conclusion d'un marché public,
- entretien et gestion d'un parc automobile,
- entretien et restauration des bâtiments.
c- La gestion financière :
- élaboration d'un projet de d'une cellule administrative,
- établissement d'un engagement des dépenses,
- établissement d'une ordonnance de paiement.
2-Epreuve sur l’administration et la vie professionnelle des personnels de l'Etat :
- L' administrative de la Tunisie :
- l'administration centrale,
- la décentralisation et la déconcentration.
- La vie professionnelle des agents de la fonction publique.
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Le statut particulier au corps administratif des conseils régionaux
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