Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche.
JORT numéro 2023-121
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle vétérinaire sanitaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres de Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre de Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche, tel que modifié et complété par l’arrêté du 23 juin 2022,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 août 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 8 et 10 (quater ) de l’arrêté du 28 novembre 1995, susvisé, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 8 (nouveau) : Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Ou, dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi constitués de matériaux isolants remplis de glace et d’eau, dans le cas de produits frais de la pêche entiers ou vidés
Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire, lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, ils doivent être propres et intacts. L’eau doit se trouver à une température aussi proche que possible de 0 °C et recouvrir l’ensemble des poissons. La glace doit recouvrir toute la surface de l’eau à l’intérieur des conteneurs, de telle sorte que tous les poissons se trouvent en dessous de la couche de glace.
Article 10 quater (nouveau) : Les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à bord des unités de pêche. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans un établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.
Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés après leur arrivée à l’établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport, pour autant que les exigences relatives à la température lors du transport des produits de la pèche réfrigérés, tels que mentionnées dans le premier alinéa du point 2 du premier article de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche, soient respectées.
Art. 2 - Est ajouté à la section 1 du chapitre IV de l’arrêté du 28 novembre 1995 susvisé, l’article 10 (quinquies), libellé comme suit :
Article 10 (quinquies): Les produits frais de la pêche conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2023.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle vétérinaire sanitaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres de Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre de Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche, tel que modifié et complété par l’arrêté du 23 juin 2022,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 août 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 8 et 10 (quater ) de l’arrêté du 28 novembre 1995, susvisé, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 8 (nouveau) : Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Ou, dans des conteneurs en polyéthylène à triple paroi constitués de matériaux isolants remplis de glace et d’eau, dans le cas de produits frais de la pêche entiers ou vidés
Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire, lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, ils doivent être propres et intacts. L’eau doit se trouver à une température aussi proche que possible de 0 °C et recouvrir l’ensemble des poissons. La glace doit recouvrir toute la surface de l’eau à l’intérieur des conteneurs, de telle sorte que tous les poissons se trouvent en dessous de la couche de glace.
Article 10 quater (nouveau) : Les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à bord des unités de pêche. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans un établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.
Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés après leur arrivée à l’établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport, pour autant que les exigences relatives à la température lors du transport des produits de la pèche réfrigérés, tels que mentionnées dans le premier alinéa du point 2 du premier article de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche, soient respectées.
Art. 2 - Est ajouté à la section 1 du chapitre IV de l’arrêté du 28 novembre 1995 susvisé, l’article 10 (quinquies), libellé comme suit :
Article 10 (quinquies): Les produits frais de la pêche conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2023.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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