Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2023, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l’éducation et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
JORT numéro 2023-051
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l’éducation et de la formation et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n°2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 3 décembre 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l’éducation et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique les professeurs agrégés principaux émérites titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Est ouvert le concours interne susvisé par arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent s'inscrire à distance par voie du portail éducatif, et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
-une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté de du candidat dans le grade actuel,
-une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie du certificat d’agrégation,
- une copie des diplômes obtenus après la maîtrise ou le diplôme national de licence ou équivalent permettant au candidat la bonification,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires que le candidat a élaboré ou a participé à l'élaboration qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature inscrite après la date de clôture de la liste de candidatures à distance.
La date d’inscription à distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature parvenue après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures.
La date d’inscription au bureau d’ordre de l’administration à la quelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les documents pédagogiques présentés par le candidat,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours interne susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance (coefficient 1), A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique,
- la bonification de l'ancienneté à l'enseignement d'un seul (1) point pour une période de douze (12) années d'enseignement et d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre (4) années d'enseignement après les douze (12) premières années, et ce, pour les enseignants aux établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et les professeurs détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique.
- la bonification de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu les diplômes suivants ou équivalents, et ce, comme suit :
- le doctorat : quinze (15) points,
- le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,
-le mastère ou le diplôme des études approfondies (D.E.A) ou le diplôme des études supérieures spécialisées : trois (3) points
- le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points.
Les mêmes diplômes après la maîtrise ou le diplôme de licence ou équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.
- la bonification de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours,
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale ou dans les commissariats régionaux de l'éducation ou dans les établissements scolaires et qui exercent la fonction lors de la candidature, et ce, comme suit :
- directeur général ou directeur ou équivalent : quatre (4) points,
- sous-directeur ou équivalent : trois (3) points,
- chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats susceptibles d’être promus dans la limite de 35 % du nombre total de professeurs agrégés principaux émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées.
Le jury du concours soumet la liste à l’approbation du ministre de l’éducation.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l’éducation et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est fixée par le ministre de l'éducation.
Art. 9 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 2019 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 10 mai 2023.
Le ministre de l'éducation
Mohamed Ali Boughdiri
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Najla Bouden Romdhane