Décret n° 2023-54 du 31 janvier 2023, fixant des dispositions dérogatoires portant titularisation des agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
JORT numéro 2023-010
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Décret n° 2023-54 du 31 janvier 2023, fixant des dispositions dérogatoires portant titularisation des agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, notamment son article 4,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, portant fixation des modalités et mécanismes de recrutement, de promotion et de titularisation aux municipalités,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Contrairement aux dispositions du décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, les agents et ouvriers temporaires et contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, sont titularisés à titre exceptionnel conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2 - Les agents temporaires sont titularisés par voie d'examens professionnels sur dossiers ouverts aux agents temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté en tant qu'agent contractuel homologué par grade est décompté dans l'ancienneté requise pour la titularisation des agents temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel homologué par grade n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture du droit à la participation à l’examen professionnel de titularisation.
Art. 3 - Les ouvriers temporaires sont titularisés par voie de tests professionnels pour les catégories 1, 2 et 3 et par voie d'examens professionnels pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté en tant qu'ouvrier contractuel homologué est décomptée dans l'ancienneté requise pour la titularisation des ouvriers temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel homologué n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture du droit à la participation au test ou à l’examen professionnel de titularisation.
Art. 4 - Contrairement aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97- 1832 du 16 septembre 1997 susvisé, l'agent contractuel dont la rémunération est homologuée à celle d'un agent permanent, et ayant été recruté en tant qu'agent temporaire est classé dans le cadre de la grille des salaires des agents temporaires à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation, et le cas échéant, à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur.
L'ouvrier contractuel dont la rémunération est homologuée à celle d'un ouvrier permanent, et ayant été recruté en tant qu'ouvrier temporaire est classé à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation.
Art. 5 - La date limite pour la clôture des candidatures aux tests et examens professionnels de titularisation est fixée au 31 juillet 2023.
Art. 6 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 31 janvier 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, notamment son article 4,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, portant fixation des modalités et mécanismes de recrutement, de promotion et de titularisation aux municipalités,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Contrairement aux dispositions du décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, les agents et ouvriers temporaires et contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, sont titularisés à titre exceptionnel conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2 - Les agents temporaires sont titularisés par voie d'examens professionnels sur dossiers ouverts aux agents temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté en tant qu'agent contractuel homologué par grade est décompté dans l'ancienneté requise pour la titularisation des agents temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel homologué par grade n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture du droit à la participation à l’examen professionnel de titularisation.
Art. 3 - Les ouvriers temporaires sont titularisés par voie de tests professionnels pour les catégories 1, 2 et 3 et par voie d'examens professionnels pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté en tant qu'ouvrier contractuel homologué est décomptée dans l'ancienneté requise pour la titularisation des ouvriers temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel homologué n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture du droit à la participation au test ou à l’examen professionnel de titularisation.
Art. 4 - Contrairement aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97- 1832 du 16 septembre 1997 susvisé, l'agent contractuel dont la rémunération est homologuée à celle d'un agent permanent, et ayant été recruté en tant qu'agent temporaire est classé dans le cadre de la grille des salaires des agents temporaires à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation, et le cas échéant, à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur.
L'ouvrier contractuel dont la rémunération est homologuée à celle d'un ouvrier permanent, et ayant été recruté en tant qu'ouvrier temporaire est classé à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation.
Art. 5 - La date limite pour la clôture des candidatures aux tests et examens professionnels de titularisation est fixée au 31 juillet 2023.
Art. 6 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 31 janvier 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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