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Arrêté de la ministre des finances, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de la ministre de l’environnement du 30 janvier 2023, fixant la modalité et la base de calcul et la révision de la redevance annuelle de l’occupation temporaire du domaine public maritime.

JORT numéro 2023-010

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre des finances, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de la ministre de l’environnement du 30 janvier 2023, fixant la modalité et la base de calcul et la révision de la annuelle de l’occupation temporaire du domaine public maritime.
La ministre des finances, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et la ministre de l’environnement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment ses articles 139 et 140,
Vu la n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d’une agence de protection et d’aménagement du littoral,
Vu la n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle que modifiée par la n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son article 24,

Vu la n° 97-11 du 3 février 1997 portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment son article 86,
Vu le décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime et notamment son article 13,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-805 du 13 juin 2016, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019, portant du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’équipement et de l’habitat du 15 mai 1992, fixant les taux des redevances pour occupation temporaire du domaine public maritime, tel que modifié et complété par l’arrêté des ministres des finances, de l’agriculture, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’équipement et de l’habitat du 6 octobre 1993.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités et bases de calcul et de révision des redevances annuelles d’occupation temporaire du domaine public maritime, en application des dispositions de l’article 13 du décret susvisé n° 2014-1847 du 20 mai 2014.
Art. 2 - Les modalités et bases de calcul des redevances annuelles d’occupation temporaire du domaine public maritime sont déterminées conformément à la règle de l’augmentation progressive selon les lots et sur la base de l’unité, la surface ou le nombre de mètres linéaires, tel qu’indiqué dans le tableau suivant:

L’activité d’occupation temporaire du domaine public maritime Lots Montant unitaire en dinar Unité, surface ou mètres linéaires
1-Parasols
Première tranche: de 1 à 20 50 A condition que la surface affectée à chaque parasol ne dépasse pas 4 m2. En cas de dépassement de cette surface, les installations édifiées seront classées parmi les espaces couverts.
Deuxième tranche: de 21 à 50 75
Troisième tranche: 51 et plus 100
2-Buvette pour la vente de boissons et repas légers Première tranche : de 1 à 20 40 m2
Deuxième tranche : de 21 à 50 60
Troisième tranche: 51 et plus 100
3- Espaces sanitaires Unité sanitaire 5 m2
4- Espace réservé à l’exploitation d’une base nautique sur terre ou sur mer Tranche unique sur terre 10 m2
Tranche unique sur mer 5
5- Espace couvert sous forme d’abris et autres Première tranche: de 1 à 20 20 m2
Deuxième tranche: de 21 à 50 40
Troisième tranche: 51 et plus 60
6- Surface non couverte Première tranche: de 1 à 100 10 m2
Deuxième tranche: de 101 à 300 20
Troisième tranche : 301 et plus 30
7- Installation de conduites pour les équipements de thalassothérapie sans compter les surfaces réservées aux équipements Unité 4000 Montant forfaitaire
8. Installation d’autres câbles ou conduites traversant le domaine public maritime, non destinés à la thalassothérapie Première tranche: de 1 à 300 5 Mètre linéaire
Deuxième tranche: de 301 à 600 10
Troisième tranche : 601 et plus 15
9- Installation d’équipements de jeux à l’intérieur de la mer
- Installation de plates-formes en léger ou de pontons flottants non équipés à l’intérieur de la mer
- Installation de plates-formes en léger non équipées sur terre Première tranche: de 1 à 100 20 m2
Deuxième tranche: de 101 à 200 40
Troisième tranche: 201 et plus 50
10- Installation d’équipements de jeux de plage sur plate-forme terrestre
- Installation de plates-formes ou de pontons flottants équipés à l’intérieur de la mer
- Installation de plates-formes équipées sur terre Première tranche: de 1 à 100 30 m2
Deuxième tranche: de 101 à 200 50
Troisième tranche: 201 et plus 70
11-Divers surfaces, dépôts ou entrepôts destinés à l’installation d’un chantier de travaux ou à l’utilisation non commerciale Première tranche: de 1 à 100 15 m2
Deuxième tranche: de 101 à 200 10
Troisième tranche : 201 et plus 5

Art. 3 - Les dispositions relatives aux redevances d’occupation temporaire du domaine public maritime portant sur les activités de pêche demeurent soumises à la législation qui l'organise.
Art. 4 - Si l’activité d’occupation temporaire du domaine public maritime n’est pas prévue dans le tableau figurant à l’article 2 du présent arrêté, la d’occupation est déterminée au cas par cas sur la base d’une réalisée par le compétent relevant de la direction générale des expertises du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 5 - Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Journal de la République tunisienne. Ses dispositions ne sont applicables aux autorisations en cours de validité qu'à la date de leur renouvellement.
Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment:
• L’arrêté du 26 mai 1950, fixant le taux des redevances pour occupation ou utilisation de matières ou de matériaux du domaine public et l’arrêté du ministre des finances et du ministre des travaux publics du 11 octobre 1956, fixant la valeur du coefficient K à appliquer aux redevances pour occupation ou utilisation de matières ou de matériaux du domaine public,
• Les paragraphes - a - b - d - e- du tableau de l'article premier de l’arrêté des ministres des finances, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’équipement et de l’habitat du 15 mai 1992, fixant les taux des redevances pour occupation temporaire du domaine public maritime, tel que modifié et complété par l’arrêté des ministres des finances, de l’agriculture, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’équipement et de l’habitat du 6 octobre 1993,

• le deuxième et le troisième paragraphe de l'article premier de l’arrêté du 15 mai 1992 susvisé.
Art. 7- Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 janvier 2023.
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Rekik
La ministre de l’environnement
Leila Chikhaoui
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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