Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 24 janvier 2023, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au Tribunal administratif.
JORT numéro 2023-010
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AR
Arrêté de la Cheffe du du 24 janvier 2023, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif.
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, portant statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif, les bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre des postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central du administratif accompagnées des pièces suivantes:
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.
- une attestation justifiant l’exempt du dossier administratif du concerné de toute sanction disciplinaire,
- des copies des diplômes supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- des copies des certificats de participation dans les colloques ou les sessions de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année d’ouverture du concours.
Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central du administratif après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - Le chef de l’administration attribue au candidat une note d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance de l’agent dans l’exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l’exécution de son travail.
Art. 7 - Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats selon les critères suivants :
* l'ancienneté générale du candidat: il est attribué un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
* l'ancienneté dans le grade du candidat : il est attribué deux (2) points pour chaque année d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il est attribué 1/6 de point pour chaque mois d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme un mois entier,
* une bonification plafonnée de cinq (5) points pour les titulaires des diplômes supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat dans la limite d’un point par diplôme,
* une bonification plafonnée de cinq (5) points pour le candidat à qui on atteste que son dossier administratif ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert,
* une bonification d'un seul point pour chaque session de stage ou formation ou séminaire organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours dont le plafond est fixé à trois (3) points,
* une note d'évaluation relative au concours attribuée par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif est fixée par le premier président du administratif.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 janvier 2023.
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, portant statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif, les bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre des postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central du administratif accompagnées des pièces suivantes:
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.
- une attestation justifiant l’exempt du dossier administratif du concerné de toute sanction disciplinaire,
- des copies des diplômes supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- des copies des certificats de participation dans les colloques ou les sessions de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année d’ouverture du concours.
Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central du administratif après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - Le chef de l’administration attribue au candidat une note d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance de l’agent dans l’exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l’exécution de son travail.
Art. 7 - Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats selon les critères suivants :
* l'ancienneté générale du candidat: il est attribué un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
* l'ancienneté dans le grade du candidat : il est attribué deux (2) points pour chaque année d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il est attribué 1/6 de point pour chaque mois d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme un mois entier,
* une bonification plafonnée de cinq (5) points pour les titulaires des diplômes supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat dans la limite d’un point par diplôme,
* une bonification plafonnée de cinq (5) points pour le candidat à qui on atteste que son dossier administratif ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert,
* une bonification d'un seul point pour chaque session de stage ou formation ou séminaire organisée par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année du concours dont le plafond est fixé à trois (3) points,
* une note d'évaluation relative au concours attribuée par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques au administratif est fixée par le premier président du administratif.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 janvier 2023.
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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