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Décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.

JORT numéro 2021-059

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2002-64 du 23 juillet 2002, autorisant l’adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l’agence technique des transports terrestres, notamment son article premier,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 notamment son article 77,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-518 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2000-2406 du 17 octobre 2000, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence technique des transports terrestres,
Vu le décret n° 2002-2102 du 23 septembre 2002, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-246 du 6 janvier 2017, fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017, fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6 janvier 2021, portant cessation de fonctions du ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6 janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les catégories de permis de conduire et les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement conformément aux dispositions de l’article 77 du code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999 susvisé.
Chapitre premier
Catégories de permis de conduire
Art. 2 - Les catégories de permis de conduire sont classifiées comme suit :
« AA », « A », « B », « BE », « C », « CE », « D », « DE », « G » et « H ».
Art. 3 - Les catégories de permis de conduire mentionnées ci-dessus donnent respectivement droit à la conduite des véhicules suivants :
Catégorie « AA » : cyclomoteurs, vélomoteurs, voiturettes, tricycles ou quadricycles à moteur.
Catégorie « A » : motocyclettes.
Catégorie « B » : automobiles destinées au transport de personnes ou de choses comportant, hormis le siège du conducteur, huit places assises au maximum et ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas trois mille cinq cents kilogrammes (3500 kg).
Aux automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque :
- dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).
- ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante (750 kg) à condition que :
• Le poids total roulant autorisé (PTRA) de l’ensemble n’excède pas trois mille cinq cents kilogrammes (3500 kg).
• Le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.
Catégorie « BE » : Ensemble de véhicules composés d’un véhicule tracteur relevant de la définition de la catégorie « B » et d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750 kg) lorsque :
• le poids total roulant autorisé (PTRA) de l’ensemble excède trois mille cinq cent kilogrammes (3500 kg).
• ou le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur.
Catégorie « C » : Automobiles qui ne relèvent pas de la définition de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède trois mille cinq cents kilogrammes (3500 kg).
Aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).
Catégorie « CE » : Trains double, véhicules articulés et ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur relevant de la définition de la catégorie « C » et d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).
Catégorie « D » : Automobiles destinées au transport de personnes dont le nombre de places dépasse huit, celui du conducteur non inclus.
Aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).
Catégorie « DE » : Ensemble de véhicules composés d’un véhicule tracteur relevant de la définition de la catégorie « D » et d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède sept cent cinquante kilogrammes (750 kg).
Catégorie « G » : Automobiles des catégories « Taxis », voiture de louage et les voitures de transport rural.
Catégorie « H » : Véhicules et appareils agricoles.
Art. 4 - L’extension du permis de conduire à une nouvelle catégorie peut être effectuée dans les cas suivants :
- l’obtention d’un brevet militaire de la catégorie demandée.
- la réussite à l’examen nécessaire pour l’obtention de la nouvelle catégorie.
- la transformation d’un permis de conduire étranger portant la catégorie demandée en permis tunisien.
Art. 5 - Les personnes atteintes de maladies ou d’handicaps physiques peuvent conduire les véhicules relevant des définitions des catégories de permis de conduire mentionnées à l’article 3 du présent décret gouvernemental, à condition que ces véhicules soient spécialement aménagés pour tenir compte de leur maladie ou de leur infirmité et ce, conformément aux dispositions des articles de 12 à 19 du présent décret gouvernemental.
Ces personnes ne peuvent conduire ces véhicules qu’après accord de l’une des commissions régionales spécialisées concernées ou la nationale spécialisée mentionnées à l’article 14 du présent décret gouvernemental.
Les permis de conduire délivrés à ces personnes doivent mentionner l’aménagement spécial du véhicule et/ou les appareils et les prothèses qui devront être portés et utilisés par le conducteur.
Art. 6 - Les conducteurs de matériels de travaux publics, matériels industriels et d’engins spéciaux doivent être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie « B », « C » ou « CE » selon le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé de ces matériels et engins et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 7 - Tout candidat au permis de conduire de l’une des catégories « C », « D », « G » ou « BE » doit être titulaire au préalable du permis de conduire de la catégorie « B » et avoir accompli la période de stage prévue à l’article 82 du code de la route.
Tout candidat au permis de conduire de la catégorie « DE » ou de la catégorie« CE » doit être titulaire au préalable respectivement du permis de conduire de la catégorie « D » ou « C ».
Art. 8 - Les permis de conduire délivrés avant l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental donnent à leurs titulaires le droit de conduire les véhicules des autres catégories conformément au tableau d’équivalence suivant :
Anciennes catégories de permis de conduire Nouvelles catégories équivalentes
A1 AA
A A et AA
B B, AA, H
B+E BE
C C
C+E C, CE, BE
D D, G
D+E DE, G
C+E et D C, CE, G, BE, DE
D1 G
Art. 9 - Les permis de conduire délivrés après l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental donnent à leurs titulaires le droit de conduire les véhicules des autres catégories conformément au tableau suivant :
Catégories de permis de conduire Nouvelles catégories équivalentes
A AA
B AA et H
C C
CE BE
D G
DE BE
CE et D DE
Art. 10 - Les équivalences mentionnées dans les articles 8 et 9 susvisés doivent être portées sur les permis de conduire correspondants. Toutefois les permis délivrés avant l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental restent valables pour la conduite des véhicules selon les équivalences précitées même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.
Chapitre II
Conditions de délivrance, de validité et de renouvellement des permis de conduire
Art. 11 - L’âge minimum des candidats aux différentes catégories de permis de conduire prévues au chapitre premier du présent décret gouvernemental est fixé comme suit :
- 16 ans pour la catégorie « AA »,
- 18 ans pour les catégories « A », « B », et « H »,
- 20 ans pour les catégories « C », « G » et « BE »,
- 21 ans pour les catégories « D », « CE » et « DE ».
Sans préjudice aux dispositions de l’article 3 du présent décret gouvernemental, les titulaires de permis de conduire de la catégorie « B » et dont l’âge est inférieur à vingt (20) ans ne peuvent conduire les voitures particulières comportant plus que six (6) places assises. Toutefois, cette interdiction disparaisse dès l’âge de vingt (20) ans sans aucune procédure supplémentaire.
Art. 12 - Nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent décret gouvernemental, les permis de conduire des véhicules de toutes catégories ne peuvent être délivrés que sur présentation d’un certificat médical attestant que l’intéressé possède les aptitudes physiques et mentales pour conduire les véhicules de la catégorie demandée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du transport, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales fixe les aptitudes physiques et mentales que doivent avoir les conducteurs selon les catégories de véhicules et tous les cas nécessitant l’avis de la régionale spécialisée concernée mentionnée à l’article 14 du présent décret gouvernemental.
Art. 13 - Pour les catégories «C», «CE», «D», «G» et «DE», le certificat médical mentionné au premier paragraphe de l’article 12 du présent décret gouvernemental doit être délivré par le médecin du travail ou le médecin spécialiste en médecine du travail. Et en cas où le conducteur ne répond plus aux conditions médicales requises mentionnées à l’arrêté conjoint du ministre chargé du transport, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales mentionné au deuxième paragraphe de l’article 12 du présent décret gouvernemental, le dossier de la personne concernée doit être transmis à la régionale spécialisée concernée mentionnée à l’article 14 du présent décret gouvernemental qui prendra les mesures obligatoires que nécessite l’état de santé de la personne concernée.
Art. 14 - Sont créées au sein des directions régionales de l’agence technique des transports terrestres, des commissions régionales spécialisées chargées d’étudier et d’émettre des avis sur les cas mentionnés aux articles 12 et 22 du présent décret gouvernemental, ainsi que les demandes d’exemption de l’obligation de l’utilisation de la ceinture de sécurité.
Est créée également au sein de la direction centrale de l’agence technique des transports terrestres une nationale spécialisée chargée d’étudier les dossiers présentés par les personnes souhaitant reconsidérer les décisions des commissions régionales spécialisées mentionnées au paragraphe précédent.
Art. 15 - La nationale spécialisée examine les demandes de réexamen des décisions émanant des commissions régionales spécialisées et ce, une seule fois pour chaque personne et à condition de :
- Présenter une demande de réexamen dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de de la décision émise par la régionale spécialisée.
- Présenter un nouveau dossier comportant toute pièce justificative complémentaire pour le réexamen.
Ne peut être présentée à la nationale spécialisée pour un même cas qu’une seule demande de réexamen.
Art. 16 - La nationale spécialisée mentionnée à l’article 14 du présent décret gouvernemental est présidée par Le Président Directeur Général de l’agence technique des transports terrestres ou par son représentant et se compose des membres suivants:
- Un médecin de santé publique représentant le ministère chargé de la santé,
- Un médecin inspecteur du travail représentant le ministère chargé des affaires sociales,
- Un représentant du chargé de la réception des véhicules de l’agence technique des transports terrestres.
Le secrétariat de la est assuré par un agent relevant de l’agence technique des transports terrestres.
Le Président de la peut inviter toute autre personne dont il la présence utile sans prendre part au vote.
Art. 17 - Les commissions régionales spécialisées mentionnées à l’article 14 du présent décret gouvernemental se composent comme suit :
Président : Le directeur régional de l’agence technique des transports terrestres ou son représentant.
Membres :
- Un médecin de santé publique représentant le ministère chargé de la santé,
- Un médecin inspecteur du travail représentant le ministère chargé des affaires sociales,
- Un représentant du chargé de la réception des véhicules de l’agence technique des transports terrestres.
Le secrétariat de la est assuré par un agent relevant de l’agence technique des transports terrestres.
Le Président de la peut inviter à siéger toute personne dont l’avis est jugé utile pour l’ordre du jour.
Art. 18 - Les membres de la nationale spécialisée sont désignés par décision du ministre chargé du transport sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent.
Les membres des commissions régionales spécialisées sont désignés par décision du président directeur général de l’agence technique des transports terrestres sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent.
Art. 19 - La nationale spécialisée et les commissions régionales spécialisées se réunissent sur convocations de leurs présidents chaque fois que c’est nécessaire.
Ces commissions ne délibèrent valablement qu’en présence de l’un des deux médecins au moins et de la majorité de ses membres. En cas d’absence des deux médecins ou si le quorum n’est pas atteint, les commissions se réunissent sur convocations de leurs Présidents dans un délai ne dépassant pas les huit jours qui suivent la première réunion, et délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents à condition que l’un des deux médecins au moins soit présent.
Les décisions sont arrêtées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celles des deux médecins quand elles sont concordantes sont prépondérantes, et en cas de divergence entre eux, celle du Président est alors prépondérante.
Les travaux des commissions sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents. Des copies des procès-verbaux des commissions régionales spécialisées sont transmises à l’attention de la nationale spécialisée.
Art. 20 - La durée maximale de validité des permis de conduire selon la catégorie du permis et l’âge de son titulaire est fixée comme suit :
1) Pour les catégories « AA », « A », « B », « BE » et « H »
- dix (10) ans jusqu’à ce que l’âge du conducteur concerné atteigne soixante (60) ans.
- cinq (5) ans, entre l’âge de soixante ans et l’âge de soixante -seize (76) ans.
- trois (3) ans à partir de l’âge de soixante -seize (76) ans.
2) pour les catégories « C », « CE », « D », « G » et « DE »
- trois (3) ans jusqu’à ce que l’âge du conducteur concerné atteigne soixante (60) ans.
- deux (2) ans, entre l’âge de soixante ans et l’âge de soixante -seize (76) ans.
- un an à partir de l’âge de soixante -seize (76) ans.
Art. 21 - Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, la validité du permis de conduire pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée par les services spécialisés de l’Agence technique des transports terrestres après avis de la régionale spécialisée concernée mentionnée visées à l’article 14 du présent décret gouvernemental, si lors de la délivrance ou du renouvellement du dit permis, il est constaté que son demandeur est atteint d’une maladie compatible avec l’obtention de ce permis mais qu’elle est susceptible de s’aggraver.
Art. 22 - S’il s’avère, lors de la délivrance du permis de conduire ou suite à l’une des opérations y afférentes, que le titulaire du titre ne possède plus les aptitudes physiques et mentales pour conduire les véhicules de la catégorie demandée mentionnées à l’arrêté conjoint visé à l’article 12 du présent décret gouvernemental, les services spécialisés de l’agence technique des transports terrestres procèderont à l’application de l’une des deux dispositions suivantes :
- s’il s’avère que le conducteur ne possède plus les aptitudes physiques et mentales pour conduire les véhicules de la catégorie demandée mentionnées à l’arrêté conjoint du ministre chargé du transport, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales mentionné à l’article 12 du présent décret gouvernemental, et qui ne sont pas incompatibles avec l’obtention du permis de conduire, il lui sera attribué un nouveau permis de conduire en remplacement de l’ancien comportant la ou les catégories obtenues selon le cas, sans passer un examen à cet effet, et ce, après avoir présenté le cas à l’avis de la régionale spécialisée concernée mentionnée à l’article 14 du présent décret gouvernemental.
- s’il s’avère que le conducteur ne possède plus les aptitudes physiques et mentales pour conduire les véhicules de la catégorie demandée mentionnées à l’arrêté conjoint du ministre chargé du transport, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales mentionné à l’article 12 du présent décret gouvernemental, et qui sont incompatibles avec l’obtention d’un permis de conduire conformément à l’avis de la nationale spécialisée mentionnée à l’article 14 du présent décret gouvernemental après avis de la commission régionale spécialisée concernée, le permis de conduire lui sera retiré et ne peut être ni renouvelé ni dupliqué.
Chapitre III
Procédures d’obtention du permis de conduire, pour la transformation des brevets militaires et pour la délivrance des permis de conduire internationaux
Première section - Demande de permis de conduire
Art. 23 - Toute personne désirant obtenir un permis de conduire d’une des catégories prévues à l’article 3 du présent décret gouvernemental, doit en faire une demande auprès de l’un des services régionaux de l’agence technique des transports terrestres par l’intermédiaire de l’un des établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière soumis au cahier des charges relatif à l’exploitation des établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière et après avoir conclu un de formation écrit conformément à un modèle élaboré à cet effet et visé par les services spécialisés relevant du ministère chargé du transport.
Art. 24 - La demande d’obtention d’un permis de conduire, doit être présentée sur un imprimé délivré par les services spécialisés de l’Agence technique des transports terrestres, cette demande qui doit comporter le code et le visa de l’établissement de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière concerné, doit être accompagnée des pièces suivantes :
- deux photos d’identité récentes.
- un certificat médical, conformément au modèle en vigueur, attestant que l’intéressé est indemne de tout handicap physique et de toute maladie incompatible avec l’obtention du permis de conduire demandé.
- une copie de la page du de formation qui comporte la du candidat et la du chef d’établissement de formation concerné.
- une quittance de paiement des droits exigés.
Ces droits doivent être acquittés avant l’inscription à chaque épreuve. Ils ne donnent pas lieu à remboursement, dans tous les cas, en cas d’absence du candidat aux épreuves programmées.
Art. 25 - Toute personne désirant obtenir un permis de conduire d’une des catégories prévues à l’article 3 du présent décret gouvernemental, doit suivre un nombre minimum de séances de formation théoriques et pratiques auprès de l’un des établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière avec laquelle il a conclu un et ce, avant le déroulement de la première épreuve théorique ou pratique.
Le contenu de la formation théorique et pratique pour chaque catégorie de permis de conduire ainsi que le nombre minimum de séances de formation mentionnées au paragraphe précédent sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.
Art. 26 - Il n’est pas permis au candidat à l’une des épreuves théoriques ou pratiques aux examens du permis de conduire de changer l’établissement avec lequel il est lié contractuellement et ce après obtention d’un rendez-vous pour passer ces épreuves. Cependant, il peut le faire après la date de ce rendez-vous.
Art. 27 - Il n’est pas permis au candidat désirant passer l’examen pour l’obtention de l’une des catégories de permis de conduire de déposer plus d’une demande à cet effet. Il est interdit de présenter plus d’une demande pour la même catégorie de permis de conduire à des centres d’examen différents.
Section 2 - Examen de permis de conduire
Art. 28 - L’examen pour l’obtention de l’une des catégories de permis de conduire comporte trois épreuves et ce, comme suit :
- une épreuve théorique : cette épreuve consiste à évaluer les connaissances théoriques du candidat relatives au contenu du programme des examens de permis de conduire et spécialement en ce qui concerne le comportement sûr.
- une épreuve pratique de circulation : cette épreuve consiste à évaluer les connaissances, le comportement et les compétences du candidat à la conduite et à la maîtrise des véhicules ainsi que son degré d’application des règles de circulation d’une manière sûre, économe et avec respect de l’environnement. Cette épreuve se déroule sur routes à l’intérieur des agglomérations et, si possible, à l’extérieur des agglomérations et sur autoroutes. Les conditions et les critères auxquels doivent répondre les zones des centres des épreuves pratiques de circulation sont fixés par décision du ministre chargé du transport.
- une épreuve pratique de manœuvres : cette épreuve consiste à évaluer les compétences du candidat à effectuer un ensemble de manœuvres dans un parc spécialement aménagé à cet effet.
Les épreuves pratiques de circulation et les épreuves pratiques de manœuvres se déroulent sur deux rendez-vous distincts pour les catégories « B » et « G ». Ces épreuves se déroulent sur un même rendez-vous pour les autres catégories.
Les épreuves pratiques des examens pour l’obtention des différentes catégories de permis de conduire sont supervisées par des examinateurs habilités à cet effet et désignés par le ministre chargé du transport.
La liste des examinateurs de permis de conduire est fixée par décision du ministre chargé du transport parmi les des services spécialisés du ministère chargé du transport habilités à cet effet, sur proposition des chefs de ces services. Cette décision est actualisée périodiquement et chaque fois que c’est nécessaire. Pour chaque décision, les examinateurs sont répartis selon les différentes épreuves.
L’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental fixe le programme des examens de permis de conduire pour les différentes catégories.
Art. 29 - Les conditions de recrutement, la formation et le recyclage des examinateurs durant leurs parcours professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.
Art. 30 - Seuls les candidats admissibles à l’épreuve théorique sont autorisés à passer l’épreuve pratique de circulation ou l’épreuve de manœuvres, et seuls les candidats admissibles à l’épreuve pratique de circulation sont autorisés à passer l’épreuve pratique des manœuvres et ce, pour les catégories « B » et « G ». Pour les autres catégories, le candidat qui échoue à l’une des épreuves pratiques doit repasser ces épreuves.
Les candidats au permis de conduire de la catégorie « AA » ne sont soumis qu’à l’épreuve théorique.
Art. 31 - S’il a réussi à l’épreuve théorique, le candidat conserve le bénéfice de cette admission pendant 15 mois mais ne peut, durant cette période, passer plus de six épreuves pratiques.
Et s’il a réussi à l’épreuve pratique de circulation pour les catégories « B » et « G », le candidat peut passer l’épreuve pratique de manœuvres à deux reprises. En cas d’échec à ces deux épreuves, le candidat doit repasser l’épreuve pratique de circulation.
Le dossier est considéré comme nul en cas de non inscription à l’épreuve théorique ou à l’une des deux épreuves pratiques pendant une période supérieure à un an à compter de la dernière inscription sur ledit dossier.
Art. 32 - En cas de réussite aux épreuves pratiques, le candidat peut obtenir un permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules de la ou les catégories obtenues portant obligatoirement, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou les véhicules pouvant être conduits.
Art. 33 - Est fixé par décision du ministre chargé du transport le nombre maximal de demandes d’obtention de rendez-vous pour passer les épreuves pratiques de circulations de toutes les catégories présentées par les chefs d’établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière auprès des services spécialisés de l’agence technique des transports terrestres et ce, pour chaque établissement et pour chaque véhicule destiné à la formation dans le domaine de la conduite des véhicules et durant deux mois calendaires consécutifs.
Art. 34 - Les candidats présentant des handicaps physiques ou atteints de maladies nécessitant un aménagement spécial du véhicule et/ou le port et l’utilisation d’appareils et de prothèses, et les candidats atteints d’autres handicaps sont convoqués par les commissions régionales spécialisées de l’agence technique des transports terrestres mentionnées à l’article 14 du présent décret gouvernemental qui se chargent de dresser, au vue d’un certificat médical, un procès-verbal mentionnant les aménagements que doit comporter le véhicule pour la formation à la conduite et/ou les appareils et les prothèses à porter et à utiliser conformément aux dispositions de l’arrêté conjoint mentionné à l’article 12 du présent décret gouvernemental.
Une copie de ce procès-verbal est remise à l’intéressé.
Art. 35 - Une fois l’aménagement demandé est effectué, le véhicule est soumis à une opération de réception à titre isolé par les services régionaux spécialisés de l’agence technique des transports terrestres.
Si le résultat de la réception est satisfaisant, il sera délivré à l’intéressé une autorisation provisoire valable pendant six (6) mois renouvelable.
Cette autorisation indique les conditions nécessaires pour l’utilisation du véhicule de formation à la conduite et pour le déroulement des épreuves pratiques de l’examen de permis de conduire.
Art. 36 - Les épreuves pratiques ne peuvent être effectuées que sur des véhicules répondant aux conditions auxquelles doivent répondre les véhicules de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.
Cette disposition s’applique à toutes les catégories de véhicules à l’exception des véhicules spécialement aménagés pour les personnes atteintes de handicaps physiques ou de maladies.
Art. 37 - Sont considérées comme nulles, les épreuves passées par un candidat, dans les cas suivants :
- durant la période où le candidat est privé de passer l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire.
- en cas de perte de validité du permis de conduire ou en cas de son retrait.
- en cas de fausses indications relatives à l’identité.
- en cas de fraude ou de tentative de fraude pendant le déroulement de l’examen.
- s’il y a eu substitution ou tentative de substitution de personnes.
- en cas d’agression verbale et/ou physique à l’encontre de l’examinateur au cours de l’exercice de ses fonctions.
- en cas de dépôt de plus d’une demande pour passer l’examen pour l’obtention de l’une des catégories de permis de conduire ou en cas de présentation de demandes multiples pour le même à des centres d’examen différents.
Le candidat est privé dans ces cas, de repasser l’examen pour l’obtention du permis de conduire pour une durée allant d’une à deux années.
Cette mesure est prise par décision du Président Directeur Général de l’agence technique des transports terrestres sur avis du directeur régional de l’agence technique des transports terrestres concerné.
Art. 38 - Les opérations de contrôle des épreuves théoriques et pratiques des examens d’obtention des différentes catégories de permis de conduire sont effectuées par les commissions de contrôles des examens de permis de conduire relevant des services spécialisés du ministère chargé du transport habilités à cet effet et ce, directement lors du déroulement de ces épreuves ou par l’utilisation de tous les moyens et dispositifs disponibles destinés au suivi du bon déroulement des épreuves précitées telles que les caméra de contrôle en respectant les dispositions de la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel.
Les services spécialisés de l’agence technique des transports terrestres conservent les enregistrements numériques des épreuves théoriques et pratiques des examens d’obtention des différentes catégories de permis de conduire qui sont mis à la disposition des commissions de contrôle des examens de permis de conduire mentionnées au premier paragraphe du présent article et ce, pour une durée minimale d’une année.
En cas de refus de se soumettre à l’opération de contrôle par le candidat, le résultat de l’épreuve subie est annulé, et le candidat est privé de repasser l’examen de permis de conduire pour une durée allant d’une à deux années.
La composition des commissions de contrôle prévues à cet article, ainsi que leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.
Section 3 - Renouvellement du permis de conduire
Art. 39 - Les permis de conduire doivent être renouvelés dans les cas suivants :
- à l’expiration de leur durée de validité.
- en cas de transformation d’un permis de conduire étranger dont l’origine est tunisienne.
- en cas de changement de l’une des données personnelles.
- s’il s’avère que le conducteur ne possède plus les aptitudes physiques et mentales pour conduire les véhicules de la catégorie demandée en application des dispositions du premier tiret de l’article 22 du présent décret gouvernemental.
Art. 40 - Toute demande de renouvellement de permis de conduire doit être présentée sur un imprimé délivré par les services régionaux spécialisés de l’agence technique des transports terrestres, elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
- l’original du permis de conduire à renouveler.
- un certificat médical délivré conformément aux conditions prévues à l’article 12 du présent décret gouvernemental.
- deux photos d’identité récentes.
- une quittance de paiement des droits exigés.
Section 4 - Obtention d’un duplicata du permis de conduire
Art. 41 - Un duplicata du permis de conduire peut être délivré dans les cas suivants :
- perte ou vol du permis de conduire.
- perte d’un permis de conduire étranger dont l’origine est tunisienne.
- altération partielle ou totale du permis de conduire.
Art. 42 - Toute demande de duplicata de permis de conduire doit être formulée sur un imprimé délivré par les services régionaux spécialisés de l’agence des transports terrestres ; elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
- le permis altéré ou une attestation de perte délivrée par les services de la Sûreté ou de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation attestant que ledit permis n’est pas sous le coup d’un retrait et n’a pas perdu sa validité.
- un certificat médical, délivré suivant les conditions prévues à l’article 12 du présent décret gouvernemental, dans le cas où la validité du permis de conduire de la demande a expiré.
- deux photos d’identité récentes.
- une quittance de paiement des droits exigés.
Si le demandeur ne réside pas en Tunisie, il doit joindre à son dossier une attestation délivrée par les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire dans le pays de résidence justifiant que ledit permis n’a pas perdu sa validité et n’est pas sous le coup d’un retrait et que le demandeur n’a pas transformé son permis tunisien en permis étranger.
En cas de perte du permis dont l’origine est tunisienne, il faut que la demande soit accompagnée d’une attestation délivrée par les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire dans le pays de résidence justifiant que ledit permis n’a pas perdu sa validité et n’est pas sous le coup d’un retrait.
Section 5 - Transformation du brevet militaire en permis de conduire civil
Art. 43 - Les brevets militaires délivrés par le ministère de la défense nationale aux militaires en activité, ainsi qu’aux agents des forces de sûreté intérieure, peuvent être transformés en permis de conduire de même catégorie et ce, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la validation du brevet par les autorités militaires.
En cas d’extension d’une nouvelle catégorie au brevet militaire, cette catégorie peut être étendue au permis civil.
La transformation d’un brevet militaire en un permis de conduire civil est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d’un permis de conduire civil de la même catégorie ou lorsque ce dernier a perdu sa validité ou fait l’ d’une mesure de retrait.
Cette transformation ne peut être obtenue que si la condition d’âge prévue à l’article 11 du présent décret gouvernemental est remplie.
Art. 44 - Toute demande de transformation du brevet militaire doit être formulée sur un imprimé délivré par les services régionaux spécialisés de l’agence technique des transports terrestres ; elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une autorisation de transformation délivrée par les autorités militaires et portant la mention « militaire en activité » ou « agent des forces de sécurité intérieure en activité »,
- deux photos d’identité récentes,
- un certificat médical, délivré suivant les conditions prévues à l’article 12 du présent décret gouvernemental,
- une quittance de paiement des droits exigés.
Toute extension du permis de conduire civil à une catégorie portée sur le brevet militaire est soumise aux mêmes conditions mentionnées par le présent article.
Section 6 - Délivrance des permis de conduire internationaux
Art. 45 - Un permis de conduire international peut être délivré à toute personne détentrice d’un permis de conduire tunisien en cours de validité et qui n’est pas sous le coup d’un retrait, d’une annulation ou dont la validité est suspendue.
Art. 46 - La durée maximale de validité du permis de conduire international est fixée pour une année et ce, pour toutes les catégories. Cette durée ne peut dépasser la durée de validité des catégories du permis de conduire tunisien.
Art. 47 - Le permis de conduire international est utilisé exclusivement en dehors du territoire tunisien et n’est valable que lorsqu’il est accompagné du permis de conduire tunisien en cours de validité.
Art. 48 - Les permis de conduire internationaux sont délivrés par les services spécialisés de l’agence technique des transports terrestres. La délivrance de ces permis peut être déléguée à des associations habilitées à cet effet après la présentation d’une demande écrite au ministère chargé du transport.
Art. 49 - La liste et le nombre des associations habilitées à délivrer les permis de conduire internationaux ainsi que les procédures de délivrance sont fixées par décision du ministre chargé du transport. Cette décision est actualisée chaque fois que c’est nécessaire.
Art. 50 - La délivrance des permis de conduire internationaux est soumise à la supervision des services spécialisés du ministère chargé du transport qui peuvent retirer la délégation de délivrer ces permis d’une façon automatique et ce, en cas de manquement aux conditions et procédures prévues aux articles 45 et 46 du présent décret gouvernemental.
Art. 51 - Les permis de conduire internationaux doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe 3 du présent décret gouvernemental.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 52 - Les dispositions de l’article 23 du présent décret gouvernemental relatives au de formation et de l’obligation d’enregistrement par l’intermédiaire d’un établissement de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière, les dispositions des articles 28, 30 et 31 relatives au déroulement des épreuves pratiques, les dispositions de l’article 33 relatives à la fixation du nombre de demandes d’obtention de rendez-vous pour passer les épreuves pratiques de circulation et les dispositions des articles de 45 à 51 relatives à la délivrance des permis de conduire internationaux, entrent en vigueur après une année à compter de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal de la République tunisienne.
Art. 53 - Nul ne peut conduire un cyclomoteur après les échéances fixées par le calendrier suivant s’il n’est titulaire du permis de conduire de la catégorie « AA » ou d’une catégorie équivalente.
Echéance Age du conducteur
31 décembre 2021 plus de 40 ans
31 décembre 2022 de 26 à 40 ans inclus
31 décembre 2023 de 16 à 25 ans inclus
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 54 - Les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police des routes et de la circulation peuvent retirer un permis de conduire s’il constatent que son titulaire ne possède plus les aptitudes physiques et mentales pour conduire les véhicules de la catégorie demandée mentionnées à l’arrêté conjoint visé à l’article 12 du présent décret gouvernemental sans que l’aménagement spécial à porter sur le véhicule et/ou les appareils et les prothèses à porter et à utiliser par le conducteur, soient mentionnés sur ce permis.
Les agents mentionnés au premier paragraphe du présent article doivent transmettre le permis retiré dans un délai ne dépassant pas trois jours aux services régionaux spécialisés de l’agence technique des transports terrestres pour en décider dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date du retrait du permis.
Art. 55 - Les permis de conduire tunisiens doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe 2 du présent décret gouvernemental.
Les permis de conduire tunisiens délivrés avant la date de promulgation du présent décret gouvernemental sont renouvelés conformément au modèle figurant à l’annexe 2 du présent décret gouvernemental à l’occasion de sa fin de validité ou la fin de validité de l’une des catégories obtenues.
Art. 56 - Tous les manuels et les documents utilisés pour la formation théorique et pratique dans le domaine de la conduite des véhicules doivent porter le visa d’approbation du ministère chargé du transport.
Le visa est accordé après étude de ces documents dans le cadre d’une technique conjointe permanente constituée de représentants de la direction générale des transports terrestres au ministère chargé du transport et de représentants de l’agence technique des transports terrestres. La composition et les procédures de travail de cette sont fixées par décision du ministre chargé du transport.

Art. 57 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000 fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et tous les textes qui l’ont modifié ou complété, en tenant compte des dispositions de l’article 55 du présent décret gouvernemental.
Art. 58 - Le ministre des transports et de la logistique, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de la santé et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2021.
Pour Contreseing
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Le ministre de la défense nationale
Brahim Bertégi
Le chargé de la gestion des affaires du ministère de l’intérieur
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi


Annexe 1
Programme des examens de permis de conduire
Les examens de permis de conduire doivent être élaborés et organisés pour s'assurer que les conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur.
Les conditions dans lesquelles ces examens devront se dérouler sont énumérées ci-après.
A. EPREUVE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
1. FORME :
La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux thèmes énoncés aux points 2, 3 et 4.
Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe.
2. Contenu de l’épreuve concernant toutes les catégories de véhicule.
2.1. L’épreuve portera sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants :
2.1.1. Dispositions légales en matière de circulation routière ;
- en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.
2.1.2. le conducteur ;
- importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,
- fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment le temps de réaction, et la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.
2.1.3. la route ;
- principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,
- risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,
- caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.
2.1.4. les autres usagers de la route ;
- risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite,
- risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.
2.1.5. réglementation générale et diverse ;
- réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule,
- règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route,
- facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.
2.1.6. précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
2.1.7. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite :
Pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les cata- dioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et les avertisseurs sonores.
2.1.8. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants.
2.1.9. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.)
3. Dispositions spécifiques concernant les catégories AA et A.
3.1. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur :
3.1.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
3.1.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
3.1.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails ;
3.1.4. les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
4. Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, D et DE
4.1. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur :
4.1.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos et l’utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par la réglementation en vigueur,
4.1.2. les règles concernant le type de transport : marchandises ou personnes;
4.1.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport et international de marchandises et de passagers;
4.1.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
4.1.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;
4.1.6. les règles concernant les poids et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;
4.1.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;
4.1.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);
4.1.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement des véhicules : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C et CE uniquement);
4.1.10. la du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D et DE uniquement).
4.2. Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, CE, G, D et DE
4.2.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
4.2.2. lubrification et protection antigel;
4.2.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
4.2.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
4.2.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories CE et DE uniquement);
4.2.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes;
4.2.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;
4.2.8. responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, CE uniquement).
B. EPREUVE DE CONTROLE DES APPTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
5. Aptitudes et comportement à évaluer et qui concernent la catégorie A.
5.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes :
5.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
5.1.2. réaliser un contrôle de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
5.2. Manœuvres particulières en relation avec la sécurité routière
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée :
5.2.1. Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;
5.2.2. garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;
5.2.3. effectuer des manœuvres à vitesse réduite, qui devraient rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds;
5.2.4. effectuer des manœuvres à vitesse plus élevée, dont une manœuvre (ou plus) en 2ème ou 3ème vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre (ou plus) consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesse,
5.2.5. freinage : effectuer des exercices de freinage, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle.
5.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises :
5.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
5.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
5.3.3. négocier les virages;
5.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
5.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
5.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (si possible) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
5.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (si possible);
5.3.8. aménagements routiers particuliers (si possible): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts d’autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/descente
5.3.9 prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
6. Aptitudes et comportement à évaluer et qui concernent les catégories B, BE, G et H
6.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:
6.1.1. régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
6.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;
6.1.3. s'assurer que les portes sont fermées;
6.1.4. réaliser un contrôle de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
6.1.5. contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement);
6.1.6. contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B E uniquement)
6.2. Catégories B et G : manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée :
6.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation;
6.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;
6.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;
6.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.
6.3. Catégories BE et H : manœuvres particulières à évaluer en relation avec la sécurité routière
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée :
6.3.1. Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci;
6.3.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
6.3.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger. (catégorie BE uniquement)
6.4. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:
6.4.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
6.4.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
6.4.3. négocier les virages;
6.4.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
6.4.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
6.4.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (si possible): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
6.4.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (si possible);
6.4.8. aménagements routiers particuliers (si possible): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
6.4.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
7. Comportement et aptitudes à évaluer et qui concernent les catégories C, CE, D et DE.
7.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes :
7.1.1. régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
7.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;
7.1.3. réaliser un contrôle de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
7.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans la règlementation;
7.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;
7.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, portes de chargement, mécanisme de chargement (si possible), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C et CE uniquement);
7.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE et DE uniquement);
7.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D et DE uniquement);
7.1.9. lire une carte routière (facultatif).
7.2. Manœuvres spéciales à évaluer en relation avec la sécurité routière :
Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée :
7.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son tracteur routier et à son dételage de celui-ci; (catégories CE et DE uniquement);
7.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
7.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C et CE uniquement);
7.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D et DE uniquement).
7.3. Comportement en circulation
Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises :
7.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
7.3.2. emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
7.3.3. négocier les virages;
7.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
7.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;
7.3.6. approche / sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (si possible): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
7.3.7. dépasser / croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (si possible)
7.3.8. aménagements routiers particuliers (si possible): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts d’autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/descente
7.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
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