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Arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 27 novembre 2020, fixant les mesures de lutte à entreprendre contre la maladie des taches noires des agrumes causée par le champignon «Phyllosticta citricarpa».

JORT numéro 2020-122

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 27 novembre 2020, fixant les mesures de lutte à entreprendre contre la maladie des taches noires des agrumes causée par le champignon «Phyllosticta citricarpa».
La ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2001-28 du 19 mai 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l'entrée en territoire tunisien est interdite,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine.
Arrête :
Article premier - La lutte contre la maladie des taches noires des agrumes causée par le champignon
« Phillosticta citricarpa » est obligatoire et permanente sur tout le territoire national.
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux plantes hôtes de la maladie des taches noires des agrumes.
On entend par « plantes hôtes », toutes les plantes et les produits végétaux du genre Citrus.
Art. 3 - Le propriétaire de la terre ou son exploitant doit signaler immédiatement aux services compétents du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent tout d'apparition des symptômes de la maladie des taches noires des agrumes.
Art. 4 - Les services compétents du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent procèdent aux investigations nécessaires dans la zone ou l'exploitation où les symptômes de la maladie des taches noires des agrumes sont soupçonnés.
Art. 5 - Au cas où les investigations menées permettent de confirmer la présence de la maladie des taches noires des agrumes, le propriétaire de l'exploitation agricole ou son exploitant sera notifié officiellement et par écrit des résultats des investigations et des opérations de lutte conformément aux instructions des services compétents du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent.
Les opérations de lutte consistent à nettoyer tous les débris végétaux et leur incinération sur place et à appliquer les traitements chimiques selon le protocole de lutte et par l'utilisation des matières actives recommandées.
Art. 6 - Outre les opérations mentionnées à l'article 5 susvisé, les services compétents du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent procèdent, au cas où les investigations permettent d'identifier la maladie des taches noires des agrumes, à des prospections dans les exploitations limitrophes à la zone contaminée pour s'assurer de leur état phytosanitaire.
Art. 7 - Dans le cas où le propriétaire de l'exploitation agricole ou son exploitant ne prend pas les mesures nécessaires afin de lutter contre la maladie des taches noires des agrumes dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la confirmation de la nécessité d'intervention, les services compétents relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent exécutent les opérations de lutte, ou chargent un organisme étatique, professionnel ou para-professionnel de l'exécution des opérations de lutte à la charge du propriétaire de l'exploitation ou de son exploitant.
Art. 8 - Les mesures prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont levées si la présence de la maladie des taches noires des agrumes n'a pas été décelée pendant deux années consécutives à compter de l'application des mesures de lutte.
Art. 9 - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée par les peines prévues à l'article 22 de la n° 92-72 du 3 août 1992 susvisée.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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