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Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n° 2020-1 du 23 novembre 2020 relative au projet de loi organique n° 2020-17 portant approbation d’un accord d’association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes.

JORT numéro 2020-119

Disponible en FR AR
Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de n° 2020-1 du 23 novembre 2020 relative au projet de organique n° 2020-17 portant approbation d’un accord d’ entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes.
Au nom du peuple,
L'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 52, 54, 61, 62, 64 et 70,
Vu la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu la décision du 7 octobre 2020 de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple portant mesures afin de garantir la continuité du travail de l’assemblée des représentants du peuple,
Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la des membres de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de organique n° 2020-17 relatif à l’approbation d’un accord d’ entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020,
Vu la requête aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de organique n° 2020-17 relatif à l’approbation d’un accord d’ entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020, représentés par la députée Samia Hamouda-Abbou enregistrée le 3 novembre 2020 au greffe de l’Instance sous le numéro 2020-1, au nom des députés dont les noms suivent :
Samia Hamouda-Abbou, Mounira Ayari, Hichem Ajbouni, Mohamed Dhiaeddine Ben Amor, Abdessalem Ben Amara, Salma Maalej, Nejmeddine Ben Salem, Nôomène El Euch, Kamel Habib, Nizar Makhloufi, Mohamed Bounenni, Abderrazek Aouidet, Heykel Mekki, Leïla Haddad, Hatem Karoui, Amel Saïdi, Nabil Hajji, Mohamed Ammar, Mohsen Arfaoui, Hatem Boubakri, Sofiane Makhloufi, Zied Ghanay, Ridha Zaghmi, Salem Ketata, Zouheïr Maghzaoui, Houssam Moussa, Khaled Krichi, Lassaâd Hajlaoui, Badreddine Gammoudi et Farhat Rajhi,
Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du au sujet de l’enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l’Instance,
Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l’Instance le 9 novembre 2020, comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de organique n°2020-17 relatif à l’approbation d’un accord d’ entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020,
Vu le courrier déposé par un groupe de députés au greffe de l’Instance le 9 novembre 2020, comportant leurs observations en réponse à la requête dirigée contre le projet de organique n° 2020-17, émanant des députés suivants :
Fathi Ben Belgacem, Mokhtar Lamouchi, Latifa Habachi, Hajer Bouzemi, Hayet Amri, Oussama Sghaïer, Jawhar Mghirbi, Mohamed Affes, Abdellatif Aloui, Farida Labidi, Naoufel Jamali, Imed Khemiri, Abdelmajid Ammar, Chokri Belhadj Amara, Noureddine Bhiri, Zeïneb Brahmi, Belgacem Hassen, Maher Medhioub, Saïd Ferjani, Samira Hamida, Moncef Boughattas, Samira Semii, Meherzia Labidi, Yamina Zoghlami, Jamila Ksiksi, Kenza Ajala, Faïza Bouhlel, Belgacem Darraji, Béchir Khlifi, Bochr Chebbi.
Considérant que les requérants focalisent leur recours sur des allégations d’irrégularités procédurales affectant des formalités substantielles et entachant d’inconstitutionnalité le projet de du recours.
Premier moyen
fondé – selon les requérants - sur la violation manifeste de l’alinéa 2 de l’article 52 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de l’article 109 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, en ce que la séance plénière du 27 octobre 2020 n’aurait pas, selon eux, été valablement tenue au motif qu’il n’a pas été procédé à la vérification et à l’enregistrement des présences, que le premier, puis le second quorum au bout d’une demi-heure n’ont pas été atteints, ce qui est constitutif, d’après eux, d’une violation des formalités substantielles exigées par les deux articles précités, entraînant la nullité de tout ce qui découle de ladite séance conformément à la règle selon laquelle « tout acte nul ne produit aucun effet».
Deuxième moyen, dans le cadre duquel les requérants invoquent la violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 52 et de l’article 64 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et celles de l’article 126 du règlement intérieur.
Au sujet de l’exigence de la présence personnelle des députés dans la salle où se tient la séance pendant le déroulement de l’opération de vote des lois organiques et ordinaires, alléguant la méconnaissance de cette exigence le jour de la séance du 27 octobre 2020, car pour calculer le nombre de voix nécessaires à l’adoption du projet de du recours, l’Assemblée ne s’est pas fondée uniquement sur le calcul du nombre de voix des membres présents, mais y a inclus celles des députés absents, viciant ainsi les procédures d’adoption des textes posées par les dispositions des deux articles de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

précités et par le règlement intérieur.
Arguant de la violation par le projet de des dispositions de l’article 51, 52, alinéa 2, 61, 62 et 64 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de la méconnaissance de l’article 126 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, les requérants soulèvent un 3e moyen.
Où ils reprochent à la séance du 7 octobre 2020 qui a décidé le recours à des mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée compte tenu des que traverse le pays d’avoir suspendu l’application du règlement intérieur et remplacé ce dernier par lesdites mesures, violant de ce fait l’alinéa 2 de l’article 52 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui autorise la révision du règlement intérieur de l’Assemblée, mais non la suspension de son application, ni son remplacement, outre la violation de l’article 51 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui permet la tenue des séances de l’Assemblée « en tout autre lieu » en cas de circonstances exceptionnelles, mais non la modification des procédures applicables au déroulement desdites séances, sous d’entraîner la nullité de tout acte pris sur cette base, tout en appuyant leur argumentation sur l’anticipation à laquelle n’a pas manqué de procéder le législateur constituant en envisageant l’éventualité de la survenue de pour autoriser la possibilité du recours aux décrets-lois en cas d’impossibilité d’organiser la tenue des séances de l’Assemblée à cause de telles circonstances, conformément à l’article 70 de la Constitution.
Les requérants confortent leur point de vue en s’appuyant sur les dispositions de l’article 61 de la Constitution, telles que confirmées par l’article 42 du règlement intérieur au sujet de l’exigence du caractère personnel du vote et de l’interdiction par le législateur constituant de toute délégation dans ce domaine pour garantir l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus d’adoption des lois, les requérants en déduisent l’impossibilité de méconnaître cette règle, sous de nullité, à l’instar de celle qui affecte, selon eux, le projet de du recours.
Les requérants déduisent de ce qui précède que l’article 64 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et l’article 126 du règlement intérieur exigent la présence des députés dans la salle où se tient la séance pour le calcul de la majorité de vote exigée.
Les requérants invoquent à l’appui de leurs allégations précédentes les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 64 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

relatives à la nécessité de délibérer au sujet des lois, conformément aux modalités prévues à cet effet par les sections I et III du titre VI du règlement intérieur, en affirmant que les délibérations font partie intégrante de l’opération de vote des lois et qu’en priver les députés porte atteinte à la qualité de la et aux droits et devoirs desdits députés, violant de ce fait les dispositions de l’article 64 de la Constitution.
En vertu de ce qui précède, les requérants affirment que l’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple du projet de du recours sur la base des mesures exceptionnelles précitées viole manifestement l’article 64 de la Constitution, justifiant d’en prononcer l’inconstitutionnalité.
Les requérants complètent leur argumentation au sujet de la nullité des « mesures exceptionnelles » du point de vue constitutionnel, en rappelant que la nature de ces mesures, ainsi que l’auteur de l’initiative d’adoption desdites mesures sont contraires aux dispositions de l’article 62 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui précisent expressément les titulaires de l’initiative législative, ainsi qu’à celles de l’article 126 du règlement intérieur qui citent, de manière limitative, la nature des textes et décisions susceptibles d’être adoptés par l’Assemblée législative, parmi lesquels ne figurent pas de « mesures exceptionnelles » sollicitant sur cette base le prononcé de l’inconstitutionnalité du projet de du recours au motif de la nullité des procédures d’adoption de ce texte.
Outre les allégations précédentes, les requérants invoquent à titre subsidiaire dans le cadre d’un 4e moyen.
L’erreur entachant le préambule de la décision publiée au Journal officiel, en partant de l’hypothèse selon laquelle les mesures exceptionnelles dont la constitutionnalité est contestée tiennent lieu de règlement intérieur, pour affirmer que ledit préambule se réfère à la « délibération en séance plénière le 7 octobre 2020 », alors que la séance en question s’est contentée de procéder au vote sans aucune délibération, outre le fait que l’annonce des résultats du vote relatif à ces mesures exceptionnelles ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où il a été fait état de 118 votes favorables, alors qu’il résulte d’un constat d’huissier (établi à la demande des requérants) que seules 101 voix ont pu être comptabilisées, ce qui est inférieur à la majorité exigée pour l’adoption de telles mesures, qui est d’au moins 109 voix , en rappelant que toutes ces irrégularités volontaires ont été notifiées à la Présidence de l’Assemblée par voie d’huissier et ont donné lieu au dépôt d’une plainte auprès du pour falsification des résultats du vote.
Sur un autre plan, les requérants invoquent dans le cadre d’un second volet de ce moyen la méconnaissance délibérée des dispositions de l’article 128 du règlement intérieur qui exigent la publication des résultats du vote sur le sur le site de l’Assemblée des représentants du peuple dans les 48 heures, alors que la liste des votants a été publiée le 20 octobre 2020, soit treize (13) jours après l’adoption du texte, d’où une violation des dispositions de l’article 128, précité, et de celles de l’article 52 de la Constitution.
Les requérants ajoutent qu’un communiqué faisant état de 117 votes favorables, et non 118, a été publié sur le site de l’Assemblée des représentants du peuple, outre la publication de l’ exprimée par un député en séance plénière au sujet de la présence de son nom sur la liste des votants, alors qu’il était absent lors de ladite séance.
Compte tenu de ce qui précède et des justifications présentées à l’appui de l’inconstitutionnalité du projet de du recours, les requérants demandent le prononcé de l’inconstitutionnalité au motif que tout acte nul ne produit aucun effet.
Dans le cadre des commentaires au sujet de l’ensemble des moyens précédemment exposés, le Chef du présente ses observations en réponse.
Affirmant que l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de est incompétente en matière d’examen du règlement intérieur et de modifications susceptibles de lui être apportées, ainsi qu’au sujet des mesures exceptionnelles relatives à l’ des séances plénières, qui tiennent lieu de règlement intérieur, et ce, en vertu de l’article 148 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui limite les compétences de l’Instance au contrôle des projets de loi , ce dont il résulte que l’Instance n’a pas à contrôler la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

des mesures exceptionnelles, mais peut vérifier si l’adoption du projet de du recours s’est conformée à ces mesures et, dans toute la mesure où aucune violation desdites mesures n’a été établie lors de l’approbation du projet de du présent recours, le Chef du demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence, car il n’est fondé ni en fait ni en droit.
Outre les observations en réponse du Chef du Gouvernement, un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple présente une série de commentaires contestant la pertinence des allégations des requérants.
Considérant que les députés auteurs des observations en réponse invoquent en premier lieu l’ de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionalité des projets de pour ce qui est du présent recours, au motif que la requête est principalement dirigée contre la décision du 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée, car il s’agit selon eux d’un acte dont l’examen ne relève pas de la compétence conférée à l’Instance, tant par la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

que par la organique y afférente, raison pour laquelle ils demandent à l’Instance de prononcer son incompétence.
En second lieu et à titre subsidiaire, les députés auteurs des observations en réponse rappellent que l’Assemblée a approuvé le 26 mars 2020, à la majorité de ses membres, une première décision portant mesures exceptionnelles pour faire face à la situation sanitaire globale du pays, tout comme elle a adopté une seconde décision, le 7 octobre 2020, portant mesures exceptionnelles organisant les travaux de l’Assemblée, qui a été publiée au Journal et dont le but n’était pas, selon les auteurs des observations en réponse, de mettre de côté le règlement intérieur ou d’en écarter l’application, mais de garantir l’intérêt général en adoptant des règles procédurales exceptionnelles et circonstancielle destinées à faire face à la situation sanitaire globale du pays.
Dans le cadre de leurs réponses aux autres moyens soulevés par les requérants, les députés auteurs des observations en réponse exposent leurs commentaires de la manière suivante :
1. Au sujet du moyen fondé sur la violation par le projet de du recours des dispositions de l’article 52, alinéa 2 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de l’article 109 du règlement intérieur.
Selon les auteurs des observations en réponse, la séance du 27 octobre 2020 s’est déroulée valablement conformément aux procédures exceptionnelles posées à cet effet par la décision du 7 octobre 2020, qui prévoient de commencer la séance à l’heure fixée à cet effet et sans quorum spécifique, outre l’obligation de mettre à la disposition des députés les moyens de suivre les travaux de la séance plénière et de voter à distance, en tenant compte de la situation sanitaire du pays, raison pour laquelle ils demandent le rejet du moyen de ce point de vue.
2. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation par le projet de du recours des dispositions des articles 64 et 52, alinéa 2 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de l’article 126 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple.
Les auteurs des observations en réponse estiment que le recours au vote à distance ne contredit pas les dispositions de l’article 64 de la Constitution, qui n’exigent pas la présence physique des députés dans la salle de la séance car, selon eux, une telle allégation méconnaît les protocoles sanitaires et met en danger la santé des députés , ils affirment en outre que de nombreux parlements étrangers ont adopté des modalités procédurales similaires à celles prévues par la décision du 7 octobre 2020, en ajoutant à l’appui de leurs observations la validation d’une telle démarche par le français.
Concernant l'allégation d'incohérence entachant l'intégrité et la transparence du processus de vote, les auteurs des observations en réponse affirment que l’Assemblée a recueilli les votes des députés participant directement au processus de vote via une application électronique garantissant, selon eux, une transparence totale du processus de vote grâce à l'annonce instantanée des résultats détaillés, contrairement aux assertions des requérants selon lesquelles auraient été comptabilisés des « votes de députés absents ».
Compte tenu de ce qui précède, les auteurs des observations en réponse soutiennent la validité et l’intégrité de l’opération de vote ayant eu lieu au cours de la séance du 7 octobre 2020 et réclament le rejet de ce moyen.
3. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation par le projet de du recours des dispositions des articles 51, 52, alinéa 2, 61, 62 et 64 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de l’article 126 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple.
D’après les auteurs des observations en réponse, l’adoption de mesures exceptionnelles ne constitue pas un abandon ou une suspension de l’application du règlement intérieur de l’Assemblée, mais une révision partielle et circonstancielle de certaines de ses dispositions, selon la majorité requise à cet effet , de même qu’ils estiment que les articles 51 et 52 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

n’interdisent pas à l’Assemblée de prendre des mesures exceptionnelles, contrairement aux allégations des requérants dont ils réfutent l’interprétation de l’article 70 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

impliquant le recours aux décrets-lois comme unique option à la disposition du Parlement en cas de circonstances exceptionnelles , tout comme ils reprochent aux requérants leurs points de vue incohérents au sujet des solutions dont dispose l’Assemblée pour faire face à l’émergence de telles circonstances, ainsi que le défaut de pertinence du recours lorsqu’il allègue l’obligation de la présence physique des députés pour se conformer à l’exigence du vote personnel, dans la mesure où l’application informatique mise à la disposition des députés garantit la transparence du vote, au même titre que la transparence et l’intégrité des résultats de cette opération.
Dans le cadre de leur contestation des allégations des requérants relatives à la privation des députés de la possibilité de participer aux délibérations portant sur l’examen des projets de soumis aux séances plénières de l’Assemblée, les auteurs des observations en réponse affirment que la décision adoptée par la séance plénière du 7 octobre 2020 permet aux députés d’assister aux débats en séance plénière en cas d’impossibilité de le faire à distance et signalent qu’aucune demande de participation aux débats n'a été enregistrée auprès de la Présidence de la séance concernant les projets présentés lors de la séance du 27 octobre 2020.
Sur un autre plan, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du moyen fondé sur la violation de l’article 62 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

par la décision portant mesures exceptionnelles pour absence de lien entre ladite décision et cet article, étant donné que la proposition d’organiser les travaux sur la base de mesures spécifiques relève des compétences du Bureau de l’Assemblée en vertu de l’article 56 du règlement intérieur et que la décision d’y recourir a été approuvée en séance plénière, celle-ci représentant l’autorité décisionnelle suprême en la matière.
Dans le même ordre d’idée, les auteurs des observations en réponse contestent l’allégation précitée en affirmant que l’article 62 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

n'interdit pas de délibérer au sujet de questions différentes de celles présentées en séance plénière, telles que limitativement précisées par cet article, outre le fait que l'article 126 du règlement ne cite pas les textes au sujet desquels sont organisées les procédures de vote à titre limitatif mais indicatif.
Par ailleurs, les auteurs des observations en réponse réfutent les allégations des requérants au sujet de l’inconstitutionnalité des mesures exceptionnelles en se référant à l’adoption, au cours de la séance plénière du 26 mars 2020, de mesures exceptionnelles similaires, ainsi qu’à leur participation à des votes de projets de selon les mêmes modalités que celles adoptées ultérieurement le 7 octobre 2020, ce qui enlève, selon eux, toute pertinence au moyen soulevé à ce sujet et en justifie le rejet.
Concernant l’assertion des requérants au sujet de l’irrégularité de la décision portant mesures exceptionnelles régissant les travaux de l’Assemblée, les auteurs des observations en réponse affirment que cette décision est régulière et conforme aux dispositions du règlement intérieur , qu’en outre les résultats ont été annoncés et publiés de manière détaillée et transparente sur le site électronique de l’Assemblée, ce qui leur confère la force juridique d’un acte en vigueur , de même qu’ils considèrent que le constat dressé par huissier ne rend pas compte de la réalité des votes dans la salle de la séance plénière, ce qui empêche de l’invoquer en tant que moyen de preuve, à l’instar de la plainte adressée au dont il n’est pas possible de tenir compte tant que la justice ne s’est pas prononcée.
Au sujet des incohérences alléguées à propos de la publication des résultats et des procédures d’adoption de la décision précitée, les auteurs des observations en réponse estiment qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la teneur des résultats proclamés , attribuant le retard dans la publication des résultats du vote aux conditions de travail dans le bâtiment annexe et au vote à main levée qui a eu lieu dans la salle, confirmant l’absence de défaillance de la part de l’administration de l’Assemblée ou de la chargée du contrôle des opérations de vote pour en conclure qu’il convient de rejeter l’allégation des requérants au titre de ce moyen.
Sur la base de l’ensemble de leurs commentaires, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du présent recours en ce qu’il est dirigé contre une décision relative à l’application de mesures exceptionnelles rattachées au règlement intérieur de l’Assemblée, ce qui dépasse, selon eux, la compétence de l’Instance, laquelle ne s’étend pas, à leur avis, au contrôle de la constitutionnalité dudit règlement, ni à celui des décisions relatives à l’ des travaux de l’Assemblée.
L’Instance
En la forme
Considérant que le recours satisfait à l’ensemble des conditions de forme, notamment aux exigences procédurales et aux délais dont le respect est exigé par les articles 18, 19 et 20 de la organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, il convient d'en prononcer la recevabilité de ce point de vue.
Au fond
Considérant qu’au titre de leurs observations en réponse aux moyens soulevés par les requérants à l’appui du recours dirigé contre le projet de organique n°2020-17 du 17 octobre 2020 relatif à l’approbation d’un accord d’ entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne, le et les membres de l’Assemblée des représentants du peuple contestent la compétence de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, au motif que la requête est principalement dirigée contre la décision de la séance plénière du 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles, qu’aucun de ces moyens n’est dirigé contre le projet de précité, ni contre aucune de ses dispositions et que la décision en question est une mesure dont l’examen ne relève pas des compétences de l’Instance en vertu de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et de la organique y afférente, qu’en outre l’examen du règlement intérieur et des modifications susceptibles de lui être apportées, ainsi que celui des mesures exceptionnelles relatives au déroulement des séances qui remplacent le règlement intérieur échappent à la compétence de l’Instance, conformément aux dispositions de l’article 148 de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

qui le limite au contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.
Considérant qu’à la lumière de la requête, les moyens invoqués se limitent à soulever des irrégularités procédurales affectant les procédures de vote ayant abouti à l’adoption de la décision du 7 octobre 2020 par la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, portant mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple, et ne visent pas les dispositions de la dont la constitutionnalité est contestée.
Considérant que contrairement aux allégations des auteurs des observations en réponse, les mesures exceptionnelles prévues par la décision de l’Assemblée des représentants du peuple du 7 octobre 2020 ont été introduites à titre provisoire et, en attendant leur insertion dans le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, elles régissent l’ des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple, ainsi que les procédures d’adoption des lois, notamment celle du projet de organique n° 2020-17 du présent recours, approuvée lors de la séance du 27 octobre 2020.
Considérant que les procédures de vote en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, y compris le vote à distance selon des modalités numériques certifiées et sécurisées bénéficient d’une présomption de régularité et de conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

jusqu’à du contraire devant la justice constitutionnelle, il en résulte que les mesures prévues par la décision du 7 octobre 2020 s’insèrent dans le cadre des règles procédurales d’approbation des lois et reflètent les dispositions constitutionnelles relatives au processus du vote de celles-ci en toute intégrité, crédibilité et transparence.
Considérant que l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de a précédemment reconnu sa compétence en matière d’examen de la constitutionnalité des projets de sur la base des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, lorsque ces dispositions reflètent des règles, principes et exigences constitutionnels.
Considérant que l’examen de la décision adoptée par la séance plénière de l’Assemblée le 7 octobre 2020 montre que les mesures exceptionnelles qu’elle comporte ne diffèrent pas, de par leur nature, des dispositions et objectifs du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, dont elles remplacent certaines des règles pendant une durée déterminée et dans un contexte spécifique, ce dont il résulte qu’il convient d’en apprécier la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, car elles reflètent des exigences constitutionnelles.
Considérant qu’il ressort clairement de ce qui précède que le contrôle de la constitutionnalité des projets de ne se limite pas au contrôle des dispositions et de la substance des lois, mais s'étend inévitablement aux procédures ayant abouti à leur adoption, dans la mesure où les lois représentent une unité dont le contenu est indissociable des procédures d’adoption.
Considérant que l’évaluation, par l’Instance, de la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la n° 2020-17 du présent recours implique la vérification préalable de la décision adoptée par la séance plénière le 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles d’approbation des projets de en période d’épidémie, conformément au principe d’unité du contenu et des procédures d’adoption des lois.
Considérant que les requérants soulèvent l’abandon par l’Assemblée des représentations du peuple des règles posées par le règlement intérieur en matière d’ des séances plénières et de procédures de vote des lois conformément à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et leur remplacement par des règles insolites posées par la décision du 7 octobre 2020 de la séance plénière portant mesures visant à garantir la continuité des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple pour demander de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de lois sur cette base.
Considérant que les mesures exceptionnelles constituent, par nature, une exception aux règles applicables en période ordinaire, telles que posées par le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, il apparaît que la décision précitée approuvée en séance plénière a été prise en vue de garantir la continuité des travaux de l’Assemblée face à l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays du fait d’une résurgence (2e vague) de la propagation du virus Covid 19 et de l’obligation de prendre des mesures de précaution pour en circonscrire les répercussions.
Considérant que l’application des mesures prévues par la décision précitée est limitée à une durée d’un mois renouvelable une seule fois, tout en étant justifiée par des considérations fondées sur l’intérêt général, notamment sur le principe de la continuité et de l’adaptabilité du public aux situations nouvelles, ce dont il résulte que l’adoption de ces mesures n’est pas de nature à entacher le projet de du recours d’une inconstitutionnalité justifiant d’en prononcer la non-conformité à la Constitution.
Considérant qu’outre le fait que le recours était entièrement dirigé contre la décision précitée, approuvée en séance plénière le 7 octobre 2020, il n’a pas été démontré à l’Instance que l’adoption de cette décision ait pu avoir un effet sur la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du projet de du recours, ce dont il résulte qu’il convient de rejeter la requête.
Par ces motifs et après en avoir délibéré
L’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de prononce la recevabilité du recours en la forme et, au fond, la conformité à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du projet de organique n° 2020-17 relatif à relatif à l’approbation d’un accord d’ entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020.
La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de le 23 novembre en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Rached Taïeb et en présence de Messieurs Abdessalem Mehdi Grissiia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2ème vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.
Rédigé séance tenante
Taieb Rached Abdessalem Mehdi Grissa
Nejib Gtari Sami Jerbi
Leïla Chikhaoui Lotfi Tarchouna
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