Arrêté du ministre de la santé du 5 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'attaché de la santé publique.
JORT numéro 2020-112
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AR
Arrêté du ministre de la santé du 5 novembre 2020, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'attaché de la santé publique.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2510 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l’échelonnement des catégories du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret n° 98-2530 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps administratif de la santé publique et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté, l’examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'attaché de la santé publique.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'attaché de la santé publique, les ouvriers titulaires,
- classés à la catégorie dix (10),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures,
- et titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves sus-indiqué doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
1- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de recrutement du candidat en sa qualité d'ouvrier,
2- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte portant du candidat en sa qualité d'ouvrier de la catégorie dix (10),
3- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de titularisation du candidat dans la catégorie dix (10),
4- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative du candidat,
5- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent ou du diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou du bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la santé, sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel susvisé comporte les épreuves suivantes :
- Deux épreuves écrites pour l’admissibilité.
- Une épreuve orale pour l'admission.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté. Ces épreuves se déroulent ainsi qu’il suit :
1/ Epreuves écrites d'admissibilité :
A- une épreuve professionnelle,
B- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.
Les candidats déclarés admissibles sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
2/ Epreuve d'admission : consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé à cet arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat change de sujet, la note attribuée est divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
I- Epreuves écrites d’admissibilité:
1) une épreuve professionnelle
2) une épreuve portant sur l’administration et la vie professionnelle du fonctionnaire
2 heures
2 heures (3)
(2)
(1)
II- Epreuve d'admission :
* Epreuve orale :
- Préparation
- Exposé
- discussion (30) minutes
(15) minutes
(15) minutes (1)
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé sur proposition du jury de l’examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 11 - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 13 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points aux moins aux deux épreuves d’admissibilité.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans le grade d'attaché de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
ANNEXE
Programme des épreuves de l'examen
professionnel pour l'intégration des
ouvriers de la catégorie dix dans le grade
d'attaché de la santé
publique
I- L'épreuve professionnelle :
- rédaction d'un texte ou d'un document à caractère administratif ou financier
- élaboration d’une note ou d'un procès-verbal
- étude d’un dossier administratif ou financier.
II - L’épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :
- l' administrative de la Tunisie
- l' du ministère de la santé
- l' interne des hôpitaux
- le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- les fonctions d'accueil, d'orientation et d'information.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2510 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l’échelonnement des catégories du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret n° 98-2530 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps administratif de la santé publique et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté, l’examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'attaché de la santé publique.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade d'attaché de la santé publique, les ouvriers titulaires,
- classés à la catégorie dix (10),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures,
- et titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves sus-indiqué doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
1- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de recrutement du candidat en sa qualité d'ouvrier,
2- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte portant du candidat en sa qualité d'ouvrier de la catégorie dix (10),
3- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de titularisation du candidat dans la catégorie dix (10),
4- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative du candidat,
5- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent ou du diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou du bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la santé, sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel susvisé comporte les épreuves suivantes :
- Deux épreuves écrites pour l’admissibilité.
- Une épreuve orale pour l'admission.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté. Ces épreuves se déroulent ainsi qu’il suit :
1/ Epreuves écrites d'admissibilité :
A- une épreuve professionnelle,
B- une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.
Les candidats déclarés admissibles sont informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.
2/ Epreuve d'admission : consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé à cet arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat change de sujet, la note attribuée est divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
I- Epreuves écrites d’admissibilité:
1) une épreuve professionnelle
2) une épreuve portant sur l’administration et la vie professionnelle du fonctionnaire
2 heures
2 heures (3)
(2)
(1)
II- Epreuve d'admission :
* Epreuve orale :
- Préparation
- Exposé
- discussion (30) minutes
(15) minutes
(15) minutes (1)
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé sur proposition du jury de l’examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 11 - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 13 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points aux moins aux deux épreuves d’admissibilité.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans le grade d'attaché de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
ANNEXE
Programme des épreuves de l'examen
professionnel pour l'intégration des
ouvriers de la catégorie dix dans le grade
d'attaché de la santé
publique
I- L'épreuve professionnelle :
- rédaction d'un texte ou d'un document à caractère administratif ou financier
- élaboration d’une note ou d'un procès-verbal
- étude d’un dossier administratif ou financier.
II - L’épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :
- l' administrative de la Tunisie
- l' du ministère de la santé
- l' interne des hôpitaux
- le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- les fonctions d'accueil, d'orientation et d'information.
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