Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 5 novembre 2020, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion.
JORT numéro 2020-112
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 5 novembre 2020, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 1,
Vu la n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports tel que modifiée et complétée par la n° 2004-41 du 3 mai 2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014 fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 portant des services centraux du ministère du transport tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance des qualifications de type et de classe-avion tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 4, du deuxième alinéa de l’article 19, des articles 39, 40 et 41 et celles du deuxième et troisième paragraphe de l’article 42 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion susvisé et remplacées par ce qui suit:
Article 4 premier alinéa (nouveau) :
• Etre titulaire du baccalauréat section mathématique, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d'un diplôme étranger équivalent et avoir suivi avec succès deux années d'études d'enseignement supérieur scientifique ou technique dont les mathématiques et les sciences physiques sont des matières de base,
Article 19 deuxième alinéa (nouveau) :
• Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique du brevet de pilote de ligne avion en cours de validité ou d’une reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne avion étrangère en cours de validité.
Article 39 (nouveau) : Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote de ligne-avion sur la base d’une licence étrangère de pilote de ligne-avion, délivrée par un Etat partie à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, conformément aux exigences de son annexe 1, doit remplir les conditions suivantes :
1- Etre titulaire d'une licence étrangère de pilote de ligne-avion en cours de validité,
2- Avoir 21 ans révolus au moins,
3- Etre titulaire d’un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
4- Doit, avant de suivre la formation théorique :
• Etre titulaire du baccalauréat section mathématiques, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d'un diplôme étranger équivalent,
• Avoir suivi avec succès deux ans d'études d'enseignement supérieur scientifique ou technique dont les mathématiques et les sciences physiques sont des matières de base,
5- Avoir l'expérience minimale en vol prévue à l’article 5 du présent arrêté,
6- Etre titulaire de la qualification de type avion correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve pratique d'aptitude en cours de validité,
7- Etre titulaire d’une attestation en cours de validité, justifiant le niveau de compétence linguistique en anglais prévu à l’article 4 (bis) du présent arrêté,
8- Avoir passé avec succès un examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne conformément aux articles 11 à 15 et des articles 17 et 18 du présent arrêté,
9- Sa licence a été validée conformément à l’article 42 du présent arrêté.
Sont exonérés de la condition prévue au paragraphe 4 ci-dessus, les titulaires d’une licence étrangère sur la base d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion délivré en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du présent arrêté.
Article 40 (nouveau): Les candidats ayant rempli les conditions prévues à l'article 39 (nouveau) du présent arrêté doivent présenter à la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport, la demande de leur candidature accompagnée des documents suivants:
1- Une copie des documents justifiant le niveau d'instruction prévue au paragraphe 4 de l’article 39 (nouveau) du présent arrêté et l'expérience minimale en vol requise,
2- Une copie de la licence étrangère concernée en cours de validité,
3- Un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
4- Une copie de l'attestation justifiant le niveau de compétence linguistique en anglais en cours de validité,
5- Une copie du reçu de paiement des redevances de participation à l'examen de pilote de ligne-avion,
6- Une copie de l’attestation de réussite à l’examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne prévu au paragraphe 8 de l’article 39 (nouveau) du présent arrêté.
Article 41 (nouveau) : Les candidats ayant rempli les conditions prévues à l'article 39 (nouveau) du présent arrêté doivent passer avec succès les épreuves pratiques d'aptitude du brevet de pilote de ligne- avion conformément aux dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté.
Article 42 paragraphe deuxième et troisième (nouveau) :
La validation est délivrée sous forme d’une autorisation temporaire qui sera jointe à la licence étrangère et sa validité est liée à celle de la licence. La validité de la validation ne dépasse en aucun cas une année renouvelable une seule fois pour la même période dans le cas où l’intéressé a présenté une demande pour l’obtention d’une licence de pilote de ligne-avion conformément à l’article 39 (nouveau) du présent arrêté.
La validation d’une licence étrangère confère à la licence étrangère, sauf restrictions mentionnées sur cette validation, les mêmes privilèges que la licence tunisienne de pilote de ligne-avion et n’accorde pas de privilèges supplémentaires que ceux permis par la licence d’origine.
Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion susvisé, les articles 42 bis et 42 ter comme suit:
Article 42 bis : Un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère peut être reconnu si le concerné remplit les conditions suivantes :
1- Etre titulaire d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion délivré par l'un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes en cours de validité,
2- Etre titulaire d’un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
3- Doit, avant de suivre la formation théorique :
• Etre titulaire du baccalauréat section mathématiques, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d'un diplôme étranger équivalent,
• Avoir suivi avec succès deux ans d'études d'enseignement supérieur scientifique ou technique dont les mathématiques et les sciences physiques sont des matières de base,
4- Avoir obtenu au préalable une autorisation de la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport pour suivre la formation théorique dans un organisme de formation européen agréé par l’un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes et ce, sur la base d’une demande qu’il présente et qui comprend le dossier de son inscription dans le centre de formation et une copie de l’approbation de ce centre,
5- Avoir passé avec succès un examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne conformément aux articles 11 à 15 et des articles 17 et 18 du présent arrêté.
Article 42 ter : Les candidats ayant rempli les conditions prévues à l'article 42 bis du présent arrêté doivent présenter à la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport, la demande de leur candidature accompagnée des documents suivants :
1- Une copie des documents justifiant le niveau d'instruction prévue au paragraphe 3 de l'article 42 bis du présent arrêté,
2- Une copie du certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère concerné, en cours de validité,
3- Un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
4- Une copie du reçu de paiement des redevances de participation à l'examen de pilote de ligne-avion,
5- L’autorisation de la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport pour suivre la formation théorique dans l’organisme de formation européen agréé par l’un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes et qui a délivré le certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion concerné.
6- Une copie de l’attestation de réussite à l’examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne prévue au paragraphe 5 de l’article 42 bis du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé le titre du chapitre 6 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion susvisé et remplacé par ce qui suit :
Chapitre 6
Validation d’une licence de pilote de ligne-avion étrangère et reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère.
Art. 4 - Sont exonérés de l’application du paragraphe 4 de l’article 42 (bis) de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion susvisé :
• Les titulaires d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion délivré par l'un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes et obtenu avant la date de publication du présent arrêté,
• Les personnes ayant entamé la formation théorique requise pour l’obtention du certificat d’aptitude théorique avant la date de publication du présent arrêté et n’ayant pas obtenu le dit certificat avant cette date.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 1,
Vu la n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports tel que modifiée et complétée par la n° 2004-41 du 3 mai 2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014 fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 portant des services centraux du ministère du transport tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance des qualifications de type et de classe-avion tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 4 septembre 2006.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l’article 4, du deuxième alinéa de l’article 19, des articles 39, 40 et 41 et celles du deuxième et troisième paragraphe de l’article 42 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion susvisé et remplacées par ce qui suit:
Article 4 premier alinéa (nouveau) :
• Etre titulaire du baccalauréat section mathématique, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d'un diplôme étranger équivalent et avoir suivi avec succès deux années d'études d'enseignement supérieur scientifique ou technique dont les mathématiques et les sciences physiques sont des matières de base,
Article 19 deuxième alinéa (nouveau) :
• Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique du brevet de pilote de ligne avion en cours de validité ou d’une reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne avion étrangère en cours de validité.
Article 39 (nouveau) : Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote de ligne-avion sur la base d’une licence étrangère de pilote de ligne-avion, délivrée par un Etat partie à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, conformément aux exigences de son annexe 1, doit remplir les conditions suivantes :
1- Etre titulaire d'une licence étrangère de pilote de ligne-avion en cours de validité,
2- Avoir 21 ans révolus au moins,
3- Etre titulaire d’un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
4- Doit, avant de suivre la formation théorique :
• Etre titulaire du baccalauréat section mathématiques, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d'un diplôme étranger équivalent,
• Avoir suivi avec succès deux ans d'études d'enseignement supérieur scientifique ou technique dont les mathématiques et les sciences physiques sont des matières de base,
5- Avoir l'expérience minimale en vol prévue à l’article 5 du présent arrêté,
6- Etre titulaire de la qualification de type avion correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve pratique d'aptitude en cours de validité,
7- Etre titulaire d’une attestation en cours de validité, justifiant le niveau de compétence linguistique en anglais prévu à l’article 4 (bis) du présent arrêté,
8- Avoir passé avec succès un examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne conformément aux articles 11 à 15 et des articles 17 et 18 du présent arrêté,
9- Sa licence a été validée conformément à l’article 42 du présent arrêté.
Sont exonérés de la condition prévue au paragraphe 4 ci-dessus, les titulaires d’une licence étrangère sur la base d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion délivré en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du présent arrêté.
Article 40 (nouveau): Les candidats ayant rempli les conditions prévues à l'article 39 (nouveau) du présent arrêté doivent présenter à la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport, la demande de leur candidature accompagnée des documents suivants:
1- Une copie des documents justifiant le niveau d'instruction prévue au paragraphe 4 de l’article 39 (nouveau) du présent arrêté et l'expérience minimale en vol requise,
2- Une copie de la licence étrangère concernée en cours de validité,
3- Un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
4- Une copie de l'attestation justifiant le niveau de compétence linguistique en anglais en cours de validité,
5- Une copie du reçu de paiement des redevances de participation à l'examen de pilote de ligne-avion,
6- Une copie de l’attestation de réussite à l’examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne prévu au paragraphe 8 de l’article 39 (nouveau) du présent arrêté.
Article 41 (nouveau) : Les candidats ayant rempli les conditions prévues à l'article 39 (nouveau) du présent arrêté doivent passer avec succès les épreuves pratiques d'aptitude du brevet de pilote de ligne- avion conformément aux dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté.
Article 42 paragraphe deuxième et troisième (nouveau) :
La validation est délivrée sous forme d’une autorisation temporaire qui sera jointe à la licence étrangère et sa validité est liée à celle de la licence. La validité de la validation ne dépasse en aucun cas une année renouvelable une seule fois pour la même période dans le cas où l’intéressé a présenté une demande pour l’obtention d’une licence de pilote de ligne-avion conformément à l’article 39 (nouveau) du présent arrêté.
La validation d’une licence étrangère confère à la licence étrangère, sauf restrictions mentionnées sur cette validation, les mêmes privilèges que la licence tunisienne de pilote de ligne-avion et n’accorde pas de privilèges supplémentaires que ceux permis par la licence d’origine.
Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne-avion susvisé, les articles 42 bis et 42 ter comme suit:
Article 42 bis : Un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère peut être reconnu si le concerné remplit les conditions suivantes :
1- Etre titulaire d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion délivré par l'un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes en cours de validité,
2- Etre titulaire d’un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
3- Doit, avant de suivre la formation théorique :
• Etre titulaire du baccalauréat section mathématiques, sciences expérimentales, technique ou informatique ou d'un diplôme étranger équivalent,
• Avoir suivi avec succès deux ans d'études d'enseignement supérieur scientifique ou technique dont les mathématiques et les sciences physiques sont des matières de base,
4- Avoir obtenu au préalable une autorisation de la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport pour suivre la formation théorique dans un organisme de formation européen agréé par l’un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes et ce, sur la base d’une demande qu’il présente et qui comprend le dossier de son inscription dans le centre de formation et une copie de l’approbation de ce centre,
5- Avoir passé avec succès un examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne conformément aux articles 11 à 15 et des articles 17 et 18 du présent arrêté.
Article 42 ter : Les candidats ayant rempli les conditions prévues à l'article 42 bis du présent arrêté doivent présenter à la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport, la demande de leur candidature accompagnée des documents suivants :
1- Une copie des documents justifiant le niveau d'instruction prévue au paragraphe 3 de l'article 42 bis du présent arrêté,
2- Une copie du certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère concerné, en cours de validité,
3- Un certificat médical de classe I en cours de validité délivré conformément à la réglementation en vigueur,
4- Une copie du reçu de paiement des redevances de participation à l'examen de pilote de ligne-avion,
5- L’autorisation de la direction générale de l’aviation civile au ministère chargé du transport pour suivre la formation théorique dans l’organisme de formation européen agréé par l’un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes et qui a délivré le certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion concerné.
6- Une copie de l’attestation de réussite à l’examen théorique en droit aérien et procédures de contrôle de la circulation aérienne prévue au paragraphe 5 de l’article 42 bis du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé le titre du chapitre 6 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion susvisé et remplacé par ce qui suit :
Chapitre 6
Validation d’une licence de pilote de ligne-avion étrangère et reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion étrangère.
Art. 4 - Sont exonérés de l’application du paragraphe 4 de l’article 42 (bis) de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion susvisé :
• Les titulaires d’un certificat d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion délivré par l'un des Etats des autorités aéronautiques communes européennes et obtenu avant la date de publication du présent arrêté,
• Les personnes ayant entamé la formation théorique requise pour l’obtention du certificat d’aptitude théorique avant la date de publication du présent arrêté et n’ayant pas obtenu le dit certificat avant cette date.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: