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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relative au régime de l’auto-entrepreneur.

JORT numéro 2020-054

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-33 du 10 juin 2020, relative au régime de l’auto-entrepreneur.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de Sécurité Sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973 ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment la n° 2018-65du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019,
Vu la n° 81-6 du 12 décembre 1981 organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de des artistes, des créateurs et des intellectuels, telle que modifiée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2004-71 du 02 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la n° 2018-56 du 28 décembre 2018, portant des finances pour l’année 2019, et notamment son article 42,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret - du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret- a pour d’instaurer un régime spécifique à l’auto-entrepreneur et fixer les avantages qui lui sont dus et les obligations qui lui incombent aux niveaux fiscal et social.
Art. 2 - On entend par auto-entrepreneur au sens du présent décret-loi, toute personne physique, de tunisienne exerçant individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des services, de l’artisanat ou des métiers, à condition que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 75 mille dinars.
La liste des activités dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée par décret gouvernemental.
Est exclue du bénéfice de ce régime, toute personne ayant déposé la déclaration d'existence prévue par l’article 56 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce, à compter de la date de publication du présent décret-loi.
Art. 3- Le régime de l’auto-entrepreneur est géré à travers une « plateforme de services en ligne» créée à cet effet.
Les modalités d’administration, d’ et de gestion de la plateforme sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 – Nonobstant la législation en vigueur, il est créé au sein de la plateforme des services un registre électronique spécial dénommé « Registre de l’auto-entrepreneur » dans lequel sont réalisées les opérations suivantes :
- L’inscription et la réinscription,
- La de la décision d’inscription ou de non-inscription,
- La déclaration du chiffre d’affaires,
- Le paiement de la contribution unique,
- L’information des décisions de du registre de l’auto-entrepreneur et les plaintes y afférentes,
- L’information et la communication avec les intéressés pour tout ce qui concerne les droits et obligations relatifs au régime de l’auto-entrepreneur.
Art. 5 - Toute personne, désirant adhérer au régime de l’auto-entrepreneur, doit déposer une demande d’inscription électronique au Registre de l’auto-entrepreneur ou remplir un formulaire papier fourni par les bureaux d'emploi et du travail indépendant et les espaces entreprendre relevant de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant ou les bureaux des recettes ou les bureaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce, contre récépissé délivré à cet effet. .
Une carte dénommée «carte de l’auto-entrepreneur» renouvelable tous les trois ans est délivrée à l’auto-entrepreneur remplissant les conditions d’inscription, et ce, dans un délai maximum de 15jours à compter de la date de dépôt de la demande. Elle lui est remise électroniquement à travers la plateforme de services ou par les bureaux d'emploi et du travail indépendant ou à travers des espaces entreprendre relevant de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
En cas de non-inscription dans le Registre de l'auto-entrepreneur, l’intéressé en est informé par décision motivée,et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la demande d’inscription.
Art. 6 - L’auto- entrepreneur est tenu de :
- Détenir une carte d’inscription au Registre de l’auto-entrepreneur mentionné à l’article 5 du présent décret-loi.
- Remplir les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité conformément à la législation réglementant l'activité concernée,
- Respecter les règles relatives à la concurrence, à la protection du consommateur, à la santé, à la sécurité et aux droits et procédures fiscaux et sociaux conformément à la législation en vigueur,
- Fournir des données exactes, complètes et actualisées relatives à sa situation et à l’exercice de son activité,et ce, dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret-loi,
- Déclarer le chiffre d’affaires réalisé dans les délais mentionnés dans le présent décret-loi,
- Tenir un registre numéroté et paraphé par les autorités compétentes, qui peut être téléchargé, sur lequel sont enregistrées quotidiennement les dépenses et recettes sur la base des documents justificatifs.
L’auto-entrepreneur peut désigner un siège social conformément aux dispositions de l’article 8 de la n ° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, sans tenir compte du délai de cinq ans.
Art. 7 - L’auto-entrepreneur bénéficie d'un régime fiscal et social spécifique qui consiste à payer une contribution unique libérée de l’ des personnes physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation au régime de sécurité sociale.
La valeur de la contribution unique est fixée comme suit :
- 0,5% du chiffre d'affaires annuel, au titre de l’impôt sur le revenu.
- 7.5 % calculés sur la base des deux tiers du minimum agricole garanti ou du minimum industriel garanti selon la nature de l’activité. Sont applicables au régime de l’auto-entrepreneur, les dispositions du titre II de la n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale.
L’auto-entrepreneur peut également adhérer au régime de pour les travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole. Dans ce cas, le taux de cotisation augmentera jusqu’à 11% du minimum agricole garanti ou du minimum industriel garanti selon la nature de l’activité au titre du régime de sécurité sociale. Le taux de 11% est réduit à 4% pour les retraités. Les dispositions du chapitre III du titre II de la n° 60-30 du 14 décembre 1960 sont applicables au régime de l’auto- entrepreneur.
Il peut également, adhérer à une tranche de revenu supérieure à la tranche liée à son activité conformément à la législation en vigueur relative au régime de pour les travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole.
La contribution unique n'est pas requise au titre de la première année de l'activité à condition que le Fonds de l'emploi prend en charge le paiement des cotisations sociales pendant cette période.
Les avantages octroyés dans le cadre du Fonds de l’emploi pour l’appui des entrepreneurs sont également applicables au régime de l’auto-entrepreneur.
Art. 8 – La contribution unique mentionnée à l’article 7 du présent décret- est liquidée en quatre versements par déclaration électronique dans les quinze jours suivant chaque trimestre.
La déclaration au titre de chaque trimestre comporte, en plus du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre en cause, le chiffre d’affaires combiné et réalisé au cours de la même année.
Le montant de la contribution unique au titre l’impôt est majoré de 30% en cas de dépôt de déclaration après 30 jours de l'expiration des délais légaux prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. A l’expiration de ce délai, une amende de 0.5 %est ajoutée pour chaque jour de retard au titre de l’impôt en plus des pénalités de retard dues conformément la législation relative à la en vigueur.
En cas d’arriérés résultant de l’activité professionnelle de l’auto-entrepreneur, sa résidence principale ne peut en aucun cas faire l’ de mesures d’exécution.
Art. 9 - L’auto-entrepreneur est exempté au titre de son activité dans le cadre du présent décret-loi, du dépôt des déclarations prévues par la législation fiscale en vigueur et du paiement des taxes sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Sont également exonérées de la retenue à la source prévue par l’article 52 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les montants encaissés dans le cadre de son activité.
Art. 10 - L’auto- entrepreneur est radié du Registre de l’auto-entrepreneur dans l’un des cas suivants :
- Sur demande de l’intéressé, présentée à travers la plateforme de services dédiée à cet effet ;
- Le non-paiement de la contribution unique requise au titre de quatre trimestres consécutifs ;
- Le dépôt de déclarations ne comportant pas le chiffre d’affaires au titre de cinq trimestres consécutifs,
- Le dépassement du montant annuel du chiffre d’affaires mentionné à l’article 2 du présent décret- loi,
- La réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant 90% du chiffre d’affaires annuel avec une entreprise économique avec laquelle il était lié par une relation de travail antérieure,
- Le non-respect des conditions exigées pour l’exercice de l'activité ou pour bénéficier du régime spécifique de l’auto-entrepreneur,
- L’interdiction d’exercice de l’activité en vertu d’une décision juridictionnelle définitive.
A l'exception des deux cas mentionnés aux premier et septième tirets du premier alinéa du présent article, les services compétents de chaque ministère prennent la décision de des intéressés et leurs notifient cette décision après mise en demeure pour régulariser leur situation restée sans effet, et ce, dans un délai maximum d’un mois.
Dans ce cas, les intéressés peuvent faire un recours gracieux concernant la décision de prise à leur encontre dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de de ladite décision.
Les services compétents de chaque ministère sont chargés d’examiner les demandes de recours gracieux et d’y statuer. La décision définitive prise à l’encontre de l'intéressé lui est notifiée dans un délai de 15 jours. En cas de refus du recours gracieux, la décision de définitive doit être motivée.
Art. 11 - L’auto-entrepreneur radié du Registre de l’auto-entrepreneur pour les motifs mentionnés aux premier, deuxième et troisième tirets de l’article 10 du présent décret-loi, est tenu de payer les montants de la contribution unique qui sont dus par lui avant la au titre de l' et la couverture sociale et les pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur. Il peut demander sa réinscription au Registre de l’auto-entrepreneur après avoir payé les montants qui sont dus par lui.
Art. 12 - La situation de l’auto-entrepreneur au titre de la contribution unique est régularisée en cas de sa du Registre de l’auto- entrepreneur pour les motifs mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et septième tirets du premier alinéa de l’article 10 du présent décret- loi, et il ne peut-être réinscrit à ce Registre.
Art. 13 - Les personnes concernées par les dispositions de l’article 42 de la n ° 2018 - 56 du 28 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019 et désirant adhérer au régime de l’auto- entrepreneur au sens des dispositions de l’article 5 du présent décret- loi, sont tenues de déclarer, lors du dépôt de la demande d’inscription, avoir renoncé au régime d’incitation mentionné à l’article 42 précité. L’intéressé est tenu dans ce cas de régulariser sa situation auprès des services intéressés.
Art. 14 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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