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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19».

JORT numéro 2020-054

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le Code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu la n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée et complétée par la n° 2002-24 du 27 février 2002,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret- a pour d’édicter des mesures sociales exceptionnelles et complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Art. 2 - Sont considérées des entreprises lésées au sens du présent décret-loi, les entreprises affiliées à la Caisse nationale de et enregistrés auprès de l’administration fiscale dont l’activité est totalement ou partiellement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Les secteurs et les catégories d’entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales.
Art. 3 - Les indemnités exceptionnelles et complémentaires sont attribuées au titre des périodes d’interruption d’activité à cause de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » au des salariés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, liés par des contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pendant la période concernée par cette mesure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux entreprises qui maintiennent la totalité de leurs salariés permanents et liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours pendant la période concernée par cette mesure tant qu’il n’y est pas une reconduction expresse ou tacite du contrat.
Art. 4 - Le montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle et complémentaire attribuée aux salariés permanents et liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours pendant la période concernée par cette mesure, à deux cent (200) dinars, à condition que le pourcentage du obtenu et le montant de l’indemnité exceptionnelle et complémentaire n’excèdent le montant du perçu habituellement par l’employé.
Art. 5 - Les charges relatives à l’attribution des indemnités exceptionnelles et complémentaires mentionnées au présent décret- sont imputées sur le du ministère des affaires sociales dans le cadre des dotations transférés par le ministère des finances et allouées au titre des mesures exceptionnelles.
Art. 6 - Les indemnités exceptionnelles et complémentaires attribuées au des salariés sont remboursées auprès de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code de la comptabilité publique et à la législation et la réglementation en vigueur,et ce, au cas où l’entreprise n’a pas maintenu la totalité de ses salariés permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de la période restante du contrat, et ce, durant toute la durée de bénéfice de cette mesure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux salariés bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et complémentaires au cas où ils s’adonnent à une activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant la période d’interruption d’activité.
Art. 7 - Il est procédé au remboursement du double du montant des indemnités indûment perçues auprès de l’entreprise ayant présenté des données erronées pour faire bénéficier ses salariés des indemnités exceptionnelles et complémentaires, et ce, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret-loi.
Art. 8 - Les salariés mentionnés à l’article 3 du présent décret- bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et complémentaires, continuent à bénéficier des prestations de soins dispensées par les structures publiques de santé, des allocations familiales et de l’augmentation du salaire, durant la période d’interruption d’activité, et ce, conformément aux conditions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 9 - Les conditions et les procédures d'application des dispositions du présent décret- et les modalités de versement des indemnités, sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 10 - Les dispositions du présent décret- s’appliquent aux entreprises lésées et à leurs salariés mentionnés à ses articles 2 et 3, et ce, sans préjudice des dispositions du décret- du Chef du n° 2020-4 du 14 avril 2020 susvisé.
Art. 11 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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