Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
JORT numéro 2020-054
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Décret- du Chef du n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole.
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 97-24 du 28 avril 1997,
Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la n° 93-53 du 17 mai 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée par la n° 2009-33 du 23 juin 2009, notamment son article 37,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2003-8 du 21 janvier 2003 portant coordination des droits des personnes couverts par plusieurs régimes légaux d'assurance, vieillesse, invalidité et décès,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment ses articles 152, 221, 223 et 228,
Vu la n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant de finances pour l’année 2009, notamment son article 30, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-56 du 25 août 2011, portant de finances complémentaire pour l’année 2011,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019, notamment son article 73,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret- n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations, tel que complété par la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Mesures pour le soutien des personnes relevant des catégories vulnérables et des entreprises suite à la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Attribution d’un différentiel complémentaire pour les titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt dinars
Article premier :
1) Il est attribué un différentiel complémentaire aux titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de au titre des différents régimes de qu’elle régit et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime des pensions dans le cadre de la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars sans tenir compte des dépenses et retenues à quelque titre que ce soit.
Le calcul du montant net de la pension susvisée au premier sous paragraphe du présent paragraphe comprend le montant de la pension temporaire d’orphelins.
Les personnes titulaires de pensions et bénéficiant des dispositions de la n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès bénéficient également du différentiel complémentaire à condition que le montant mensuel net de la pension attribuée entre les deux caisses soit inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars.
2) Le montant du différentiel complémentaire est ajouté au montant de la pension attribuée conformément à la législation en vigueur, et il est versé mensuellement avec les pensions mentionnées au paragraphe 1 du présent article et dont la est effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale.
3) Le montant du différentiel complémentaire est fixé par le calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension attribuée au bénéficiaire et le montant de cent quatre-vingt (180) dinars.
Le différentiel complémentaire mentionné au paragraphe 1 du présent article n’est pas soumis à la retenue au titre du régime d’ maladie et de la contribution sociale et solidaire.
4) Le coût du différentiel complémentaire défini au présent article est imputé sur le de l’Etat.
5) Les crédits nécessaires au versement du différentiel complémentaire au des titulaires des pensions mentionnés au paragraphe 1 du présent article, sont préalablement transférés par le ministère des finances à la Caisse nationale de et à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de chaque semestre.
La Caisse nationale de et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procèdent au versement du différentiel complémentaire sur la base de deux conventions de gestion pour le compte de l’Etat conclues à cet effet, entre la Caisse nationale de ainsi que la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et le ministère des finances
Instauration d’un programme spécifique pour l’encadrement des catégories vulnérables
Art. 2 - Il est créé un programme spécifique d’une valeur globale estimée à 30 MD imputée sur le de l’Etat, pour promouvoir les entreprises d’action sociale et les programmes de promotion des personnes à besoins spécifiques et la création d’une source de subsistance au des catégories vulnérables.
Prorogation du délai maximum de paiement du premier acompte provisionnel de l’année 2020 jusqu’au 20 février 2021 pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus
Art. 3 -
1) Le délai maximum de déclaration du premier acompte provisionnel dont la déclaration et le paiement sont exigibles au cours de l’année 2020, est prorogé jusqu’au 20 février 2021, et ce, pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », telles que définies par le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 », et selon les mêmes conditions.
2) L'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner la restitution de montants payés au titre du premier acompte provisionnel de l’année 2020 avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi.
Prorogation du délai maximum de dépôt de la déclaration d’employeur jusqu’au 30 septembre 2020
Art. 4 - Le délai maximum de dépôt de la déclaration prévue au paragraphe III de l’article 55 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est prorogé jusqu’au 30 septembre 2020.
Prorogation des délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations et pour le paiement de certaines catégories des droits de timbre
Art. 5 - Sont prorogés jusqu’à la fin du mois de juin 2020, les délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et pour lesquels le délai maximum pour leur présentation à la formalité intervient durant la période allant du 23 mars au 11 mai 2020. Cette prorogation s'applique également au droit de timbre exigible sur les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi qu'au droit de timbre sur les factures prévu par le n° 6 du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre payable sur déclaration, et ce, à l'exception des cas concernés par la procédure de télédéclaration.
L'application des dispositions du présent article ne peut entrainer ni la restitution des sommes dûment perçues ni la révision des imputations comptables des sommes payées sauf sur la base d'un jugement passé en force de chose jugée.
Exonération des pénalités et de l’intérêt de retard suite à la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif
Art. 6 -
1) Nonobstant les dispositions des articles 152 et 221 du code des douanes, est autorisée, la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du « perfectionnement actif» dont les engagements souscrits ne sont pas satisfaits, et ce, par leur mise à la consommation conformément aux dispositions de l’article 223 dudit code et avec exonération du paiement des pénalités et des intérêts de retard encourus.
2) Sont suspendues les poursuites des infractions douanières relevées à l’encontre des marchandises visées par le paragraphe 1 du présent article, et ce, dès l’accomplissement de l’opération de régularisation par la mise à la consommation.
3) Les dispositions du présent article prennent effet jusqu’au 30 septembre 2020.
Facilitation de la régularisation de la situation des contribuables
Art. 7 - Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 73 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l'année 2019 comme suit:
Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de retard de et les frais de poursuite relatifs aux créances revenant à l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles sur une durée maximale de sept ans dont la première tranche est payée avant ladite date. Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale prévue, par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants.
Attribution de subventions conjoncturelles au du secteur privé des médias
Art. 8 -
1) Sont alloués des crédits dans la limite d’un montant de 5 millions de dinars imputés sur le de l’Etat pour l’appui du plan de communication de l’Etat destiné à faire face aux répercussions de l’application des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », ainsi qu’à l’appui du secteur privé des médias, affecté par l’application de ces mesures.
Sont éligibles audit appui, les établissements médiatiques nationaux, régionaux et associatifs relevant du secteur privé soient les journaux, les radios et les télévisions.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de cet appui sont fixées par décret gouvernemental.
2) Il est créé un mécanisme de financement du programme de mise à niveau du secteur privé des médias pour promouvoir sa transition numérique. Des ressources dans la limite de 5 millions de dinars imputées sur le de l’Etat sont réservées à ce mécanisme.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de ce mécanisme sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre II
Mesures pour l’appui des assises de solidarité nationale et la mobilisation de ressources supplémentaires au du de l’Etat afin de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Emission d’un emprunt obligataire de solidarité
Art. 9 -
1) L'Etat émet un emprunt obligataire de solidarité destiné à la couverture d'une partie des besoins du de l'Etat pour l'année 2020. La souscription à l'emprunt obligataire de solidarité et son remboursement ont lieu en dinar tunisien.
2) Les souscriptions à l’emprunt obligataire de solidarité ont lieu à travers des comptes ouverts à cette fin chez les intermédiaires agréés administrateurs, parmi les sociétés d'intermédiation en bourse et les établissements de crédit agréés en qualité de « banque ».
3) La souscription à l’emprunt obligataire de solidarité est autorisée uniquement aux personnes physiques selon les conditions financières suivantes :
- La valeur nominale du titre : 100 mille dinars,
- La durée de remboursement : dix ans à partir de la clôture des souscriptions,
- Taux d’intérêt nominal : 4% l’an.
4) La date d'ouverture et de clôture des souscriptions à l'emprunt obligataire de solidarité et ses conditions sont fixées par arrêté du ministre des finances.
5) Sont exonérés de l' des personnes physiques et de la retenue à la source exigible à ce titre, les revenus de capitaux mobiliers provenant des titres souscrits par les personnes physiques à l'emprunt obligataire de solidarité prévu par le présent article, et ce, au niveau desdits souscripteurs.
Institution d’une taxe conjoncturelle au du de l’Etat pour les années 2020 et 2021
Art. 10 -
1) Il est institué une taxe au du de l’Etat due par les banques et les établissements financiers prévus par la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, à l’exception des établissements de paiement, et par les entreprises d’ et de réassurance y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’ et de réassurance takaful et le fonds des adhérents exerçant leurs activités conformément aux dispositions du code des assurances, et ce, au cours des années 2020 et 2021.
Ladite taxe est fixée à 2% des bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2020 et 2021 avec un minimum de 5.000 dinars.
2) La taxe conjoncturelle exigible au cours de l’année 2020 est payée dans un délai ne dépassant pas la fin du mois d’octobre 2020 par le biais d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration. Ladite taxe exigible au cours de l’année 2021 est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Ladite taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et les contentieux y afférents ont lieu comme en matière d’impôt sur les sociétés.
Dispositions dérogatoires relatives aux missions de la Caisse des dépôts et de consignations
Art. 11 -
1) La Caisse des dépôts et consignations accorde des financements sous forme de prêts au des structures de la santé publique dans la limite de cent (100) millions de dinars dédiés à l’acquisition d’équipements et des matériels médicaux dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19 », et ce, pendant la période allant du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de mobiliser les ressources financières prévues par le présent paragraphe.
2) Une convention est conclue entre le ministère de la santé, en tant que bénéficiaire des financements, et la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de prêteur.
La convention fixe les conditions d’octroi et de remboursement des financements et les procédures d’acquisition d’équipements et de matériels médicaux.
Chapitre III
Mesures pour le financement de l’investissement et la relance économique
Imposition des revenus des dépôts à terme dont le taux de rémunération dépasse le taux d’intérêt moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage à une retenue à la source libératoire au taux de 35%
Art. 12 - Il est ajouté après le paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 2 bis ainsi libellé :
2 bis) Les revenus de capitaux mobiliers provenant des dépôts à terme dans les comptes ouverts auprès des banques et de tout produit financier similaire et prévus par la législation et les réglementations en vigueur et dont le taux de rémunération au premier janvier de l’année de décompte desdits revenus dépasse le taux moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 35%, et ce, nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles.
Soutien des opérations de restructuration financière des entreprises
Art. 13 - Il est ajouté après le deuxième paragraphe de l’article 15 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement un troisième paragraphe ainsi libellé :
Article 15 (troisième paragraphe)
Est considéré un programme de restructuration, toute opération financière qui permet à l'entreprise de rétablir son équilibre financier et d’assurer le développement de son activité afin d’honorer ses engagements. Le programme comprend :
- Une étude du diagnostic financier et économique réalisée par un expert indépendant, le diagnostic est approuvé par le conseil d'administration de l'entreprise bénéficiaire,
- La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres,
- Le rééchelonnement des crédits accordés par les banques et prévus dans le cadre de l’étude du diagnostic financier et économique,
- La possibilité d’octroyer des crédits pour financer la réalisation des investissements dans le cadre du programme de restructuration financière.
Régularisation de la situation des banques et des établissements financiers, des institutions de micro finance et des entreprises d’ au titre des intérêts, des marges de bénéfice et des primes d’ abandonnés
Art. 14 - L’abandon partiel ou total par les banques, les établissements financiers et les institutions de micro finance des montants au titre des intérêts et des marges de bénéfice résultant du report du paiement des tranches des crédits et des financements octroyés aux clients, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas de conséquences au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance concernés, dû au titre de l’année de l’abandon.
L’abandon partiel ou total par les entreprises d’ des primes d’ au titre de la couverture complémentaire résultant du report de paiement des crédits et des financements octroyés aux clients des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et aux réglementations en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas également de conséquences au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des entreprises d’ intéressées, dû au titre de l’année de l’abandon.
Chapitre IV
Création d’un Mécanisme de Publique
des exportations et des transactions commerciales
Art.15 -
1) Le Fonds de des risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques commerciaux définis à l’article 105 du code des assurances et relatifs aux opérations d’exportations couvertes.
2) Le Fonds de risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques de non-paiement relatifs aux opérations de ventes à crédit sur le marché local couvertes et relatives aux activités n° 41.1, 42.1, 45.1, 47.1, 5.1, 62.1, 1.10, 33.10, 74.10 et 91.10 de la structure détaillée de la nomenclature d’activités tunisienne de 2009 citée au décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017.
3) La prise en charge prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article concerne les couvertures octroyées à partir du 1er avril 2020, et ce , pour une période de 6 mois renouvelable une seule fois par décret gouvernemental.
4) Une société spécialisée en à l’exportation est chargée de la gestion du système de prise en charge du Fonds de des risques à l’exportation des opérations de réassurance prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et ce, en vertu d’une convention conclue avec le ministre des finances.
Fixation de la liste des produits soumis à la taxe
d’encouragement à la création.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l'article 37 de la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 37 deuxième paragraphe (nouveau)
La taxe mentionnée au premier alinéa du présent article est due sur les produits énumérés au tableau suivant :
N° de position N° du tarif Désignation des Produits
84.43 84431100001
84431200006
84431310005
84433100014
84433100092
84433210206
84433210308
84433210900
84433280011
84433280022
84433280099
84433900014
84433900025
84433900036
84433900047
84433900058
84433900092 Machines et appareils à imprimer.
EX 84.71 84716070026
84714900009 Scanner et Autres machines automatiques de traitement de l’information.
84717050002
84713000097 les disques durs
84.72 84721000003 Duplicateurs.
EX 85.17 85176990102
85176990204 Télécopieurs autres que ceux à multifonctions du n° s 8443 avec fil et sans fil.
85171200101 les téléphones portables
EX 85.19 85198155005
85198161905
85198165009
85198175901
85198181903
85198185905
85198195103
85198195910
85198195998
85198900919
85198990915
85198990993 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
85.21 85211020003 85211095006 85219000003 Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.
EX 85.23 85232100011
85232915112
85232915123
85232915134
85232915190
85232915214
85232915225
85232915292
85232915316
85232915327
85232915338
85232915349
85232915350
85232915394
85232915418
85232915496
85232915510
85232915521
85232915598
85232915612
85232915623
85232915690
85232915714
85232915792
85232915918 85232915996 85234011004 85234013000 85234019100 85234019906 85235110104 85235110900
85235190106
85235190902
85235910104 85235910900 85238010107 85238010903 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, et les cartes mémoire et les clé USB non enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'exclusion des produits du chapitre 37.
EX 85.25 85258030007 Les appareils photo numériques
EX 94.04 94045000106 Les Consoles de jeux vidéo
Art. 17 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole.
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 97-24 du 28 avril 1997,
Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la n° 93-53 du 17 mai 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée par la n° 2009-33 du 23 juin 2009, notamment son article 37,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2003-8 du 21 janvier 2003 portant coordination des droits des personnes couverts par plusieurs régimes légaux d'assurance, vieillesse, invalidité et décès,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment ses articles 152, 221, 223 et 228,
Vu la n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant de finances pour l’année 2009, notamment son article 30, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-56 du 25 août 2011, portant de finances complémentaire pour l’année 2011,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019, notamment son article 73,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret- n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations, tel que complété par la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Mesures pour le soutien des personnes relevant des catégories vulnérables et des entreprises suite à la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Attribution d’un différentiel complémentaire pour les titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt dinars
Article premier :
1) Il est attribué un différentiel complémentaire aux titulaires des pensions attribuées par la Caisse nationale de au titre des différents régimes de qu’elle régit et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime des pensions dans le cadre de la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars sans tenir compte des dépenses et retenues à quelque titre que ce soit.
Le calcul du montant net de la pension susvisée au premier sous paragraphe du présent paragraphe comprend le montant de la pension temporaire d’orphelins.
Les personnes titulaires de pensions et bénéficiant des dispositions de la n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès bénéficient également du différentiel complémentaire à condition que le montant mensuel net de la pension attribuée entre les deux caisses soit inférieur ou égal à cent quatre-vingt (180) dinars.
2) Le montant du différentiel complémentaire est ajouté au montant de la pension attribuée conformément à la législation en vigueur, et il est versé mensuellement avec les pensions mentionnées au paragraphe 1 du présent article et dont la est effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale.
3) Le montant du différentiel complémentaire est fixé par le calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension attribuée au bénéficiaire et le montant de cent quatre-vingt (180) dinars.
Le différentiel complémentaire mentionné au paragraphe 1 du présent article n’est pas soumis à la retenue au titre du régime d’ maladie et de la contribution sociale et solidaire.
4) Le coût du différentiel complémentaire défini au présent article est imputé sur le de l’Etat.
5) Les crédits nécessaires au versement du différentiel complémentaire au des titulaires des pensions mentionnés au paragraphe 1 du présent article, sont préalablement transférés par le ministère des finances à la Caisse nationale de et à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de chaque semestre.
La Caisse nationale de et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procèdent au versement du différentiel complémentaire sur la base de deux conventions de gestion pour le compte de l’Etat conclues à cet effet, entre la Caisse nationale de ainsi que la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et le ministère des finances
Instauration d’un programme spécifique pour l’encadrement des catégories vulnérables
Art. 2 - Il est créé un programme spécifique d’une valeur globale estimée à 30 MD imputée sur le de l’Etat, pour promouvoir les entreprises d’action sociale et les programmes de promotion des personnes à besoins spécifiques et la création d’une source de subsistance au des catégories vulnérables.
Prorogation du délai maximum de paiement du premier acompte provisionnel de l’année 2020 jusqu’au 20 février 2021 pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus
Art. 3 -
1) Le délai maximum de déclaration du premier acompte provisionnel dont la déclaration et le paiement sont exigibles au cours de l’année 2020, est prorogé jusqu’au 20 février 2021, et ce, pour les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », telles que définies par le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 », et selon les mêmes conditions.
2) L'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner la restitution de montants payés au titre du premier acompte provisionnel de l’année 2020 avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi.
Prorogation du délai maximum de dépôt de la déclaration d’employeur jusqu’au 30 septembre 2020
Art. 4 - Le délai maximum de dépôt de la déclaration prévue au paragraphe III de l’article 55 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est prorogé jusqu’au 30 septembre 2020.
Prorogation des délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations et pour le paiement de certaines catégories des droits de timbre
Art. 5 - Sont prorogés jusqu’à la fin du mois de juin 2020, les délais légaux impartis pour l'enregistrement des actes, écrits et mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et pour lesquels le délai maximum pour leur présentation à la formalité intervient durant la période allant du 23 mars au 11 mai 2020. Cette prorogation s'applique également au droit de timbre exigible sur les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi qu'au droit de timbre sur les factures prévu par le n° 6 du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre payable sur déclaration, et ce, à l'exception des cas concernés par la procédure de télédéclaration.
L'application des dispositions du présent article ne peut entrainer ni la restitution des sommes dûment perçues ni la révision des imputations comptables des sommes payées sauf sur la base d'un jugement passé en force de chose jugée.
Exonération des pénalités et de l’intérêt de retard suite à la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif
Art. 6 -
1) Nonobstant les dispositions des articles 152 et 221 du code des douanes, est autorisée, la régularisation de la situation des marchandises importées sous le régime du « perfectionnement actif» dont les engagements souscrits ne sont pas satisfaits, et ce, par leur mise à la consommation conformément aux dispositions de l’article 223 dudit code et avec exonération du paiement des pénalités et des intérêts de retard encourus.
2) Sont suspendues les poursuites des infractions douanières relevées à l’encontre des marchandises visées par le paragraphe 1 du présent article, et ce, dès l’accomplissement de l’opération de régularisation par la mise à la consommation.
3) Les dispositions du présent article prennent effet jusqu’au 30 septembre 2020.
Facilitation de la régularisation de la situation des contribuables
Art. 7 - Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 73 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l'année 2019 comme suit:
Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de retard de et les frais de poursuite relatifs aux créances revenant à l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles sur une durée maximale de sept ans dont la première tranche est payée avant ladite date. Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale prévue, par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants.
Attribution de subventions conjoncturelles au du secteur privé des médias
Art. 8 -
1) Sont alloués des crédits dans la limite d’un montant de 5 millions de dinars imputés sur le de l’Etat pour l’appui du plan de communication de l’Etat destiné à faire face aux répercussions de l’application des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », ainsi qu’à l’appui du secteur privé des médias, affecté par l’application de ces mesures.
Sont éligibles audit appui, les établissements médiatiques nationaux, régionaux et associatifs relevant du secteur privé soient les journaux, les radios et les télévisions.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de cet appui sont fixées par décret gouvernemental.
2) Il est créé un mécanisme de financement du programme de mise à niveau du secteur privé des médias pour promouvoir sa transition numérique. Des ressources dans la limite de 5 millions de dinars imputées sur le de l’Etat sont réservées à ce mécanisme.
Les conditions et les procédures pour le bénéfice de ce mécanisme sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre II
Mesures pour l’appui des assises de solidarité nationale et la mobilisation de ressources supplémentaires au du de l’Etat afin de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
Emission d’un emprunt obligataire de solidarité
Art. 9 -
1) L'Etat émet un emprunt obligataire de solidarité destiné à la couverture d'une partie des besoins du de l'Etat pour l'année 2020. La souscription à l'emprunt obligataire de solidarité et son remboursement ont lieu en dinar tunisien.
2) Les souscriptions à l’emprunt obligataire de solidarité ont lieu à travers des comptes ouverts à cette fin chez les intermédiaires agréés administrateurs, parmi les sociétés d'intermédiation en bourse et les établissements de crédit agréés en qualité de « banque ».
3) La souscription à l’emprunt obligataire de solidarité est autorisée uniquement aux personnes physiques selon les conditions financières suivantes :
- La valeur nominale du titre : 100 mille dinars,
- La durée de remboursement : dix ans à partir de la clôture des souscriptions,
- Taux d’intérêt nominal : 4% l’an.
4) La date d'ouverture et de clôture des souscriptions à l'emprunt obligataire de solidarité et ses conditions sont fixées par arrêté du ministre des finances.
5) Sont exonérés de l' des personnes physiques et de la retenue à la source exigible à ce titre, les revenus de capitaux mobiliers provenant des titres souscrits par les personnes physiques à l'emprunt obligataire de solidarité prévu par le présent article, et ce, au niveau desdits souscripteurs.
Institution d’une taxe conjoncturelle au du de l’Etat pour les années 2020 et 2021
Art. 10 -
1) Il est institué une taxe au du de l’Etat due par les banques et les établissements financiers prévus par la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, à l’exception des établissements de paiement, et par les entreprises d’ et de réassurance y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’ et de réassurance takaful et le fonds des adhérents exerçant leurs activités conformément aux dispositions du code des assurances, et ce, au cours des années 2020 et 2021.
Ladite taxe est fixée à 2% des bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2020 et 2021 avec un minimum de 5.000 dinars.
2) La taxe conjoncturelle exigible au cours de l’année 2020 est payée dans un délai ne dépassant pas la fin du mois d’octobre 2020 par le biais d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration. Ladite taxe exigible au cours de l’année 2021 est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Ladite taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et les contentieux y afférents ont lieu comme en matière d’impôt sur les sociétés.
Dispositions dérogatoires relatives aux missions de la Caisse des dépôts et de consignations
Art. 11 -
1) La Caisse des dépôts et consignations accorde des financements sous forme de prêts au des structures de la santé publique dans la limite de cent (100) millions de dinars dédiés à l’acquisition d’équipements et des matériels médicaux dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19 », et ce, pendant la période allant du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de mobiliser les ressources financières prévues par le présent paragraphe.
2) Une convention est conclue entre le ministère de la santé, en tant que bénéficiaire des financements, et la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de prêteur.
La convention fixe les conditions d’octroi et de remboursement des financements et les procédures d’acquisition d’équipements et de matériels médicaux.
Chapitre III
Mesures pour le financement de l’investissement et la relance économique
Imposition des revenus des dépôts à terme dont le taux de rémunération dépasse le taux d’intérêt moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage à une retenue à la source libératoire au taux de 35%
Art. 12 - Il est ajouté après le paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 2 bis ainsi libellé :
2 bis) Les revenus de capitaux mobiliers provenant des dépôts à terme dans les comptes ouverts auprès des banques et de tout produit financier similaire et prévus par la législation et les réglementations en vigueur et dont le taux de rémunération au premier janvier de l’année de décompte desdits revenus dépasse le taux moyen du marché monétaire diminué d’un point en pourcentage sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 35%, et ce, nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles.
Soutien des opérations de restructuration financière des entreprises
Art. 13 - Il est ajouté après le deuxième paragraphe de l’article 15 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement un troisième paragraphe ainsi libellé :
Article 15 (troisième paragraphe)
Est considéré un programme de restructuration, toute opération financière qui permet à l'entreprise de rétablir son équilibre financier et d’assurer le développement de son activité afin d’honorer ses engagements. Le programme comprend :
- Une étude du diagnostic financier et économique réalisée par un expert indépendant, le diagnostic est approuvé par le conseil d'administration de l'entreprise bénéficiaire,
- La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres,
- Le rééchelonnement des crédits accordés par les banques et prévus dans le cadre de l’étude du diagnostic financier et économique,
- La possibilité d’octroyer des crédits pour financer la réalisation des investissements dans le cadre du programme de restructuration financière.
Régularisation de la situation des banques et des établissements financiers, des institutions de micro finance et des entreprises d’ au titre des intérêts, des marges de bénéfice et des primes d’ abandonnés
Art. 14 - L’abandon partiel ou total par les banques, les établissements financiers et les institutions de micro finance des montants au titre des intérêts et des marges de bénéfice résultant du report du paiement des tranches des crédits et des financements octroyés aux clients, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas de conséquences au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance concernés, dû au titre de l’année de l’abandon.
L’abandon partiel ou total par les entreprises d’ des primes d’ au titre de la couverture complémentaire résultant du report de paiement des crédits et des financements octroyés aux clients des banques, des établissements financiers et des institutions de micro finance, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises conformément à la législation et aux réglementations en vigueur pour faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », n’entraîne pas également de conséquences au titre de l’impôt sur les sociétés au niveau des entreprises d’ intéressées, dû au titre de l’année de l’abandon.
Chapitre IV
Création d’un Mécanisme de Publique
des exportations et des transactions commerciales
Art.15 -
1) Le Fonds de des risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques commerciaux définis à l’article 105 du code des assurances et relatifs aux opérations d’exportations couvertes.
2) Le Fonds de risques à l’exportation prend en charge la réassurance des risques de non-paiement relatifs aux opérations de ventes à crédit sur le marché local couvertes et relatives aux activités n° 41.1, 42.1, 45.1, 47.1, 5.1, 62.1, 1.10, 33.10, 74.10 et 91.10 de la structure détaillée de la nomenclature d’activités tunisienne de 2009 citée au décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017.
3) La prise en charge prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article concerne les couvertures octroyées à partir du 1er avril 2020, et ce , pour une période de 6 mois renouvelable une seule fois par décret gouvernemental.
4) Une société spécialisée en à l’exportation est chargée de la gestion du système de prise en charge du Fonds de des risques à l’exportation des opérations de réassurance prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et ce, en vertu d’une convention conclue avec le ministre des finances.
Fixation de la liste des produits soumis à la taxe
d’encouragement à la création.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l'article 37 de la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 37 deuxième paragraphe (nouveau)
La taxe mentionnée au premier alinéa du présent article est due sur les produits énumérés au tableau suivant :
N° de position N° du tarif Désignation des Produits
84.43 84431100001
84431200006
84431310005
84433100014
84433100092
84433210206
84433210308
84433210900
84433280011
84433280022
84433280099
84433900014
84433900025
84433900036
84433900047
84433900058
84433900092 Machines et appareils à imprimer.
EX 84.71 84716070026
84714900009 Scanner et Autres machines automatiques de traitement de l’information.
84717050002
84713000097 les disques durs
84.72 84721000003 Duplicateurs.
EX 85.17 85176990102
85176990204 Télécopieurs autres que ceux à multifonctions du n° s 8443 avec fil et sans fil.
85171200101 les téléphones portables
EX 85.19 85198155005
85198161905
85198165009
85198175901
85198181903
85198185905
85198195103
85198195910
85198195998
85198900919
85198990915
85198990993 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son.
85.21 85211020003 85211095006 85219000003 Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.
EX 85.23 85232100011
85232915112
85232915123
85232915134
85232915190
85232915214
85232915225
85232915292
85232915316
85232915327
85232915338
85232915349
85232915350
85232915394
85232915418
85232915496
85232915510
85232915521
85232915598
85232915612
85232915623
85232915690
85232915714
85232915792
85232915918 85232915996 85234011004 85234013000 85234019100 85234019906 85235110104 85235110900
85235190106
85235190902
85235910104 85235910900 85238010107 85238010903 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, et les cartes mémoire et les clé USB non enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'exclusion des produits du chapitre 37.
EX 85.25 85258030007 Les appareils photo numériques
EX 94.04 94045000106 Les Consoles de jeux vidéo
Art. 17 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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