Arrêté du ministre de l'éducation du 2 avril 2020, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat
JORT numéro 2020-028
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Arrêté du ministre de l'éducation du 2 avril 2020, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment l'arrêté du 15 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Il est ajouté à l’arrêté du 24 avril 2008 susvisé l’article 23 (bis) ainsi libellé :
Article 23 (bis) : A titre exceptionnel, durant l’année scolaire 2019/2020, La matière d'éducation physique est évaluée :
- pour les élèves des lycées publics et privés : la moyenne annuelle en matière d’éducation physique est considérée comme moyenne finale de la matière.
Les élèves peuvent être dispensés de l'éducation physique sur autorisation du médecin de la santé scolaire ou d'un médecin de la santé publique désigné par l'administration.
- les élèves des lycées privés peuvent être dispensés de l'éducation physique s'il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances d'entraînement au cours de l'année scolaire.
- pour les candidats à titre individuel : ils sont dispensés de l'éducation physique.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 19 paragraphe premier (nouveau) : Tout acte de fraude ou de tentative de fraude, y compris le fait de ramener un appareil électronique ou tout moyen de communication au centre de l'examen et tout acte de mauvaise conduite ou de perturbation du déroulement normal de l'examen par le candidat au baccalauréat, exposera son auteur aux sanctions prévues par le présent article. S’il a été prouvé le téléchargement par le candidat de la totalité ou d’une partie de l’examen de la séance sur un appareil électronique au cours de l’examen ou son utilisation d’un téléphone portable ou de tout appareil électronique en plus d’autres équipements spécifiques utilisés dans la fraude électronique (casque, fils…), ces contraventions donnent lieu à la confiscation de l’ensemble des équipements et la suspension immédiate du candidat à l’examen du baccalauréat par le chef du centre d’examen de poursuivre le reste des épreuves dans la session principale et celle de contrôle, ainsi que l’application des sanctions prévues par le présent article.
En cas d’agression contre le cadre de la surveillance et du contrôle, par l’emploi de violence verbale ou physique, le candidat à l'examen du baccalauréat est immédiatement suspendu de poursuivre le reste des matières de l’examen dans les deux sessions, par le chef de centre d’examen, ainsi que l’application des sanctions prévues par le présent article.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 avril 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment l'arrêté du 15 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Il est ajouté à l’arrêté du 24 avril 2008 susvisé l’article 23 (bis) ainsi libellé :
Article 23 (bis) : A titre exceptionnel, durant l’année scolaire 2019/2020, La matière d'éducation physique est évaluée :
- pour les élèves des lycées publics et privés : la moyenne annuelle en matière d’éducation physique est considérée comme moyenne finale de la matière.
Les élèves peuvent être dispensés de l'éducation physique sur autorisation du médecin de la santé scolaire ou d'un médecin de la santé publique désigné par l'administration.
- les élèves des lycées privés peuvent être dispensés de l'éducation physique s'il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances d'entraînement au cours de l'année scolaire.
- pour les candidats à titre individuel : ils sont dispensés de l'éducation physique.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l'article 19 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 19 paragraphe premier (nouveau) : Tout acte de fraude ou de tentative de fraude, y compris le fait de ramener un appareil électronique ou tout moyen de communication au centre de l'examen et tout acte de mauvaise conduite ou de perturbation du déroulement normal de l'examen par le candidat au baccalauréat, exposera son auteur aux sanctions prévues par le présent article. S’il a été prouvé le téléchargement par le candidat de la totalité ou d’une partie de l’examen de la séance sur un appareil électronique au cours de l’examen ou son utilisation d’un téléphone portable ou de tout appareil électronique en plus d’autres équipements spécifiques utilisés dans la fraude électronique (casque, fils…), ces contraventions donnent lieu à la confiscation de l’ensemble des équipements et la suspension immédiate du candidat à l’examen du baccalauréat par le chef du centre d’examen de poursuivre le reste des épreuves dans la session principale et celle de contrôle, ainsi que l’application des sanctions prévues par le présent article.
En cas d’agression contre le cadre de la surveillance et du contrôle, par l’emploi de violence verbale ou physique, le candidat à l'examen du baccalauréat est immédiatement suspendu de poursuivre le reste des matières de l’examen dans les deux sessions, par le chef de centre d’examen, ainsi que l’application des sanctions prévues par le présent article.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 avril 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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