Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 19 décembre 2019, fixant les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détails.

JORT numéro 2019-105

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 19 décembre 2019, fixant les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détails.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, portant des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu le décret n° 92-1206 du 22 juin 1992, portant de l'exploitation des officines de détails, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-4139 du 18 décembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 26 août 1993, fixant les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détails, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l’arrêté du 23 avril 2004,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détails.
Art. 2 - Tout pharmacien de Tunisienne inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens qui postule à la création d'une officine de détail dans une délégation ou commune, doit formuler une demande au ministère de la santé, en vue de son inscription sur la liste d'attente de ladite délégation ou commune.
Art. 3 - La demande d'inscription sur la liste d'attente portant la du postulant doit être adressée au ministère de la santé par voie postale sous pli recommandé avec de réception.
La demande doit être écrite sur papier timbré et accompagnée des pièces suivantes:
- une copie simple du diplôme de pharmacien,
- une attestation d'inscription à l'ordre des pharmaciens,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une déclaration sur l'honneur avec simple précisant sa situation professionnelle.
Art. 4 - Les listes d'attente sont tenues par le directeur général de l'unité de la pharmacie et du médicament dans des registres cotés et paraphés selon des numéros continus et ce pour chaque délégation ou commune avec la mention des noms, prénoms et adresses des pharmaciens, ainsi que la date et l'heure de réception de la demande.
Art. 5 - Les pharmaciens ne peuvent s'inscrire que sur une seule liste d'attente.
Art. 6 - L'inscription sur la liste d'attente a lieu selon l'ordre chronologique de la réception des demandes, le cachet de la poste faisant foi.
Pour les demandes parvenues aux mêmes date et heure, il est tenu compte lors de l'inscription sur la liste d'attente des critères établis selon l'ordre suivant :
1) La situation professionnelle du pharmacien, selon l'ordre de priorité suivant :
A- pharmacien n'exerçant pas d'aucun titre et à aucune entreprise ou structure une activité pharmaceutique,
B- pharmacien assistant dans une officine de détail,
C- pharmacien ayant la qualité de fonctionnaire public,
D- pharmacien exerçant son activité conformément aux dispositions du code du travail, à l'exception des officinaux et les pharmaciens assistants,
E- officinal.
2) L'année d'obtention du diplôme, la priorité étant donnée aux plus anciens.
3) L'âge, la priorité étant accordée au plus âgé.
4) Le tirage au sort qui s'effectue par l'unité de la pharmacie et du médicament après convocation des concernés par lettre recommandée envoyée au moins quinze jours (15) jours avant la date fixée pour le tirage au sort.
Art. 7 - Les pharmaciens inscrits aux listes d'attente doivent renouveler leur inscription chaque deux ans avant la fin du mois de janvier de chaque année paire et ce sur demande adressée à la direction chargée de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé par lettre recommandée avec de réception conformément au formulaire joint au présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi.
Dans le cas de non-renouvellement de l'inscription à la date fixée, la direction chargée de la pharmacie et du médicament met en demeure l'intéressé par lettre recommandée avec de réception et lui accorde à cet effet un délai de trente (30) jours afin de renouveler son inscription. Dans le cas où l'intéressé ne procède pas au renouvellement de son inscription à la date fixée, il est procédé à la systématique du pharmacien concerné de la liste d'attente sur laquelle il est inscrit. La réinscription du pharmacien est assujettie à une nouvelle demande à cet effet.
Art. 8 - Les listes d'attente sont tenues par un fonctionnaire désigné à cet effet, sous la du directeur général de la direction chargée de la pharmacie et du médicament.
Il est procédé à la mise à jour des listes d'attente, à la première semaine de chaque trimestre et à leur publication au site de la direction chargée de la pharmacie et du médicament.
Art. 9 - Le pharmacien prioritaire est convoqué par lettre recommandée avec de réception à la dernière adresse indiquée par ses soins dès que le nombre d'habitants d'une commune ou délégation officiellement communiqué au ministère de la santé par l'institut de la statistique rend possible la création d'une officine de détail, en vue de compléter son dossier conformément aux dispositions de la n° 73-55 du 3 août 1973, susvisée et ses textes d'application.
Un délai de trente (30) jours après réception de la convocation est accordé au pharmacien concerné pour compléter son dossier.
Le délai est prorogé pour une période supplémentaire de trente (30) jours sur demande dûment justifiée de l'intéressé adressée au ministère de la santé par lettre recommandée avec de réception avant l'expiration du délai indiqué à l'alinéa 2 du présent article, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 10 - Il est procédé à la systématique de l'officinal concerné de la liste d'attente de la commune ou de la délégation concernée, en cas d'inobservation des délais et des procédures prévus à l'article 9 du présent arrêté. La réinscription du pharmacien est assujettie à une nouvelle demande, à cet effet.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, le pharmacien convoqué à créer une officine dans les secteurs qui ayant disposé des officines de catégorie «A» et étant fermées définitivement et dans les secteurs où se trouvent des agences pharmaceutiques dépendant de la pharmacie centrale de Tunisie, et qui ne complète pas son dossier dans les délais impartis, il est procédé à la convocation du pharmacien qui le suit directement dans la liste d'attente sans radier le pharmacien prioritaire.
Art. 11 - L'autorisation d'ouverture d'une officine de détail accordé en application des dispositions du présent arrêté à un officinal installé entraine systématiquement le retrait de l'ancienne autorisation d'exploitation et la fermeture de l'officine qu'il exploite.
Art. 12 - Tout officinal inscrit sur la liste d'attente est radié de ladite liste dès la cession de son officine, son réinscription est soumise à la présentation d'une nouvelle demande de sa part.
Art. 13 - Pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, il est accordé aux pharmaciens inscrits sur plus qu'une liste d'attente un délai de soixante (60) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté afin de garder leur inscription sur une seule liste d'attente et ce en adressant une demande à la direction chargée de la pharmacie et du médicament par lettre recommandée avec de réception avant l'expiration de ce délai. Le cachet de la poste fait foi.
A défaut d'inscription dans les délais impartis, le pharmacien concerné garde uniquement son inscription sur la première liste d'attente déterminée dans son dossier d'inscription.

Art. 14 - Les pharmaciens inscrits sur la liste d'attente à la date de publication du présent arrêté au Journal de la République Tunisienne, sont systématiquement inscrits sur les nouvelles listes, tout en gardant leur ancien ordre de priorité.
Art. 15 - Pour l'application des dispositions de l'article 14 du présent arrêté les listes d'attente pour la création d'une officine de détail de catégorie « A » sont regroupées ou subdivisées conformément aux dispositions ci-après :
- les listes d'attente établies pour les communes appartenant à une même délégation sont regroupées et classées par ordre chronologique et suivant les règles prévues à l'article 6 du présent arrêté,
- les listes d'attente établies pour les communes groupant plusieurs délégations sont subdivisées sur la base des choix des postulants. A cet effet les intéressés sont convoqués par lettre recommandée envoyée huit (8) jours au moins avant la tenue de la réunion à l'unité de la pharmacie et du médicament afin de procéder au choix,
- les listes d'attente établies pour les délégations appartenant à une même commune sont regroupées et classées par ordre chronologique et suivant les règles prévues à l'article 6 du présent arrêté,
- les listes d'attente relatives à une délégation ou commune subsidiaires d'une ancienne délégation ou commune sont regroupées selon les choix de demandeurs. A cette fin, les pharmaciens inscrits sur la liste de l'ancienne délégation ou commune sont convoqués par lettre recommandée envoyée quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion à l'unité de la pharmacie et du médicament afin de procéder au choix.
Art. 16 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 26 août 1993 fixant les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détail et l’ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
TUNISIENNE
MINISTERE DE LA SANTE
UNITE DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT
Demande de renouvellement de l'inscription
sur la liste d'attente pour la création d'une officine de détail.
Je soussigné (e) :
Nom et Prénom :
Numéro de la carte d'identité nationale

N° d' inscription au conseil de l'ordre des pharmaciens
Adresse :

N° de téléphone :
Je vous demande de renouveler mon inscription sur la liste d'attente de la délégation / commune
pour la création d'une officine de détail de catégorie
Fait à….……, le ..…./..…/…...
Signature
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?